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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220558 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 octobre 2022
Numéro2220558
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de lui délivrer un certificat de radiation, opposée par la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan sise dans le 17ème arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan de lui délivrer le certificat de radiation sollicité.

Elle soutient que :

La condition de l'urgence est remplie dès lors que :

- sa demande, du 6 septembre 2022, d'un certificat de radiation, adressée à la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan est demeurée sans réponse, alors qu'elle souhaite inscrire son fils, de trois ans, dans un autre établissement au retour des vacances de la Toussaint ;

- son fils et elle, sont l'objet d'intimidations de la part du père de l'enfant dont elle est séparée ;

Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors que :

- qu'il a méconnu le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les dispositions des articles D. 111-4 du code de l'éducation et 371-1 du code civil, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946, le droit à la scolarité de l'enfant ;

- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 30 septembre 2022, sous le numéro 2220333, par laquelle

Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ( ) ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (..). La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

3. En l'espèce, le 6 septembre 2022, Mme B A a adressé à la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan, une demande tendant à la désinscription de son enfant, de trois ans, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de radiation, à compter du 24 octobre 2022. Par sa requête, Mme A sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus qui serait née du silence gardé par cette administration. Toutefois, à supposer même que le certificat de radiation du registre des élèves, que peut délivrer un directeur d'établissement, qui se borne à constater une situation de fait relative à l'inscription d'un élève dans son établissement, puisse faire l'objet d'un recours contentieux , à la date de sa requête, le 5 octobre 2022, aucune décision implicite de rejet n'était née.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est pas régularisable, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, en toutes ses conclusions, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l'académie de Paris.

Copie en sera adressée à la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan.

Fait à Paris, le 11 octobre 2022.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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