Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C A B représentée par Me Keukak Tameze demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'à ses enfants ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l'OFII de Paris de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour un foyer de trois personnes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de la vulnérabilité de sa situation familiale en vue de l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne dispose d'aucun revenu, ni d'aucun logement alors qu'elle est accompagnée d'un enfant mineur, ce qui la place, ainsi que ses enfants, en situation de précarité financière et de vulnérabilité ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée familiale, compte tenu de la séparation induite avec son compagnon père de ses enfants sans qu'ils puissent matériellement de rejoindre, au droit à l'asile et à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- il n'y a aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Keukak Tameze, avocat de Mme A B, présente, qui précise que son compagnon était un proche du président Fujimori, qu'elle ignore si ce dernier a contesté la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle est hébergée, non par de la famille comme indiqué par erreur dans la fiche d'évaluation de vulnérabilité, mais par un tiers rencontré au Pérou qui lui demande de quitter son logement et qu'elle vit grâce aux associations caritatives.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante péruvienne née le 11 octobre 1975, est entrée en France au cours de l'année 2021, accompagnée de ses trois enfants, dont un mineur. Elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 11 janvier 2022, de même que ses deux enfants majeurs. Après avoir accepté les conditions matérielles d'accueil le 12 janvier 2022 et avoir été orientée le 24 mai 2022 vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Limoges, elle a refusé cet hébergement au motif que son compagnon, père de ses enfants et demandeur d'asile également présent en France, n'était pas prévu dans la cellule familiale et résidait à Etampes. Le 8 juin 2022, l'OFII lui a fait part de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, et à la suite des observations de l'intéressée présentées le 20 juin 2022, a décidé le 31 août 2022 la cessation des conditions matérielles d'accueil, ce qu'elle a contesté par un recours administratif. Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 31 août 2022, et d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Paris, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile pour un foyer de trois personnes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de la vulnérabilité de sa situation familiale en vue de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
5.Il résulte de l'instruction que Mme A B a refusé un hébergement à Limoges au motif que son compagnon, hébergé à Etampes, n'était pas inclus. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ses liens effectifs ou ceux de ses enfants, notamment sa fille mineure scolarisée, avec ce dernier, lequel, notamment, n'a produit aucune attestation en sa faveur et n'était pas présent à l'audience pas plus qu'il ne l'avait été à l'OFII lors de l'évaluation de sa vulnérabilité. Au surplus, il résulte de la fiche " Telemofpra " produite par l'OFII, que cet homme a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 9 août 2022, notifiée le 24 août 2022, sans qu'il soit établi, ni même allégué, qu'il aurait formé en temps utile un recours contre cette décision ou une demande d'aide juridictionnelle afin d'en introduire un. Dès lors, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A B en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII ne peut être regardé comme ayant porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit, et à celui de ses enfants, de mener une vie privée et familiale, ni à leur droit d'asile ou à la dignité humaine dès lors que le centre d'accueil proposé incluait bien la requérante et ses trois enfants, dont un mineur et tenait compte de leur vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Keukak Tameze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés,
H. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9