Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 octobre 2022, le préfet de police a demandé au chef du centre de rétention de Paris-Vincennes 1 de laisser en liberté le requérant en l'assignant à résidence. Son maintien en rétention ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8