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Tribunal Administratif de Paris

n° 2220742 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 octobre 2022
Numéro2220742
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 1er décembre 2022, à la suite de sa perte.

Elle soutient que :

- ayant perdu son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", elle en a fait une demande de duplicata le 27 avril 2022 sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France ; à ce jour, et en raison des mentions erronées sur son attestation de décision favorable sur une demande de duplicata, puis sur le titre lui-même, par les services préfectoraux, ces derniers n'ont toujours pas fait droit à la délivrance dudit duplicata malgré les nombreuses sollicitations qu'elle leur a adressées ;

- il y a urgence à ordonner la mesure d'injonction sollicitée dès lors qu'elle a signé le 29 septembre 2022 une promesse d'embauche avec une entreprise pour la période du 3 octobre 2022 au 2 avril 2023 à la condition expresse de justifier de la régularité de son séjour ;

- la carence de la préfecture à lui délivrer ce duplicata a pour conséquence la restriction de sa liberté d'aller et de venir et de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022, en présence de M. Lemieux, greffier d'audience :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que l'attestation de décision favorable sur une demande de duplicata ne lui permet pas de se rendre au Maroc.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 15 heures 50 l'issue de l'audience.

Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 10 octobre 2022 à 16 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1996, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 1er décembre 2022. A la suite de la perte de son titre de séjour, déclarée le 26 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un duplicata et a, à de nombreuses reprises, relancé les autorités compétentes pour fabriquer ce nouveau titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le duplicata sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de duplicata de titre séjour dès la perte de son titre. Une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 17 mai suivant indiquant qu'un duplicata portant la mention " étudiant - élève " était en cours de fabrication. Cette mention ne correspondant pas au titre détenu en dernier lieu par la requérante mais à son titre précédent, elle a demandé aux services préfectoraux de rectifier l'erreur ainsi commise. Un nouveau duplicata a alors été mis en fabrication et Mme C a été informée qu'elle serait convoquée pour le retirer. Le 24 août 2022, elle a été invitée à retirer son titre de séjour. Lors de son passage à la préfecture de police, il lui a cependant été indiqué que le titre comportait des erreurs de dates et qu'il devait être détruit. Aucun document n'a été remis à l'intéressée depuis malgré plusieurs relances de sa part.

4. La carence de l'administration fait obstacle, d'une part, à ce que Mme C puisse se rendre au Maroc pour rendre visite à sa famille dès lors que si l'attestation de décision favorable autorise ses déplacements, elle mentionne de façon erronée un titre de séjour dont la validité est expirée. D'autre part, cette carence fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer une activité professionnelle alors que son titre de séjour le lui permettait et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 octobre 2022 jusqu'au 2 avril 2023 en qualité de chef de projet junior E-Retail avec la société Chanel Parfums Beauté conditionnée à la présentation d'un titre de séjour valide. Dans ces conditions, Mme C justifie d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales d'aller et de venir et d'exercice d'une activité professionnelle doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, en remplacement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 1er décembre 2022, un duplicata de ce titre ou tout autre document l'autorisant à séjourner et à travailler valable jusqu'à la même date. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance et sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un duplicata de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 1er décembre 2022, ou tout autre document l'autorisant à séjourner et à travailler, valable jusqu'à la même date dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,

Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2220742/6