Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail délivré le 22 mars 2022 et valable jusqu'au 21 septembre 2022 et justifie d'un contrat de professionnalisation impliquant qu'elle soit titulaire d'un titre de séjour ; son contrat sera définitivement rompu et elle risque d'être éloignée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus titre de séjour :
. il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué ;
. cette décision est insuffisamment motivée en fait et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
. la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifie de sa qualité de parent d'enfant français ;
. les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; elle justifie d'un lien de filiation avec son enfant de nationalité française et de ce que le père de ce dernier contribue à son entretien et à son éducation ; la circonstance qu'ils soient séparés est sans incidence ;
. les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; ses deux enfants nés en 2018 et 2020 résident également en France ; elle a une relation avec un compatriote qui réside régulièrement en France et qui a également trois enfants nés entre 2009 et 2012 ; elle et son compagnon n'ont pas vocation à retourner dans leur pays d'origine.
Vu :
- la requête par laquelle Mme A D demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- l'ordonnance n° 2219338 du 22 septembre 2022 rendue par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A D, ressortissante congolaise née le 12 avril 1994, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Un enfant est né en décembre 2020 de sa relation avec un ressortissant français, qui l'a reconnu. Elle fait valoir qu'elle vit actuellement avec un compatriote qui a trois enfants à charge, qu'elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail valable jusqu'au 21 septembre 2022 et justifie d'une activité salariée impliquant qu'elle soit titulaire d'un titre de séjour. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
4. D'une part, par une ordonnance n° 2219338 rendue le 22 septembre 2022, le juge des référés, déjà saisi d'une demande de suspension du même arrêté préfectoral, a considéré que la condition d'urgence n'était pas remplie dès lors que l'intéressée avait attendu plus de deux mois après la notification de cet arrêté pour introduire sa requête en référé. D'autre part, la requérante a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal et devenu définitif, qui n'a pas été exécutée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme A D était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 22 mars 2022 et valable jusqu'au 21 septembre 2022, l'autorisant à travailler, l'arrêté attaqué, en date du 1er juin 2022, a eu pour effet d'abroger cette autorisation. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de son contrat de professionnalisation et de la demande de régularisation de sa situation par son employeur le 6 octobre 2022. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la durée et de la stabilité de sa relation avec un ressortissant congolais. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.