Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 octobre 2022, l'association Observatoire des Libertés demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Défenseur des droits sur sa mise en demeure aux fins de mise en conformité de son site internet avec la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
2°) d'enjoindre au Défenseur des droits de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la loi du 4 août 1994 en procédant à la suppression de la version anglo-américaine ou à la mise en ligne des textes dans une seconde langue étrangère, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le Défenseur des droits à lui verser la somme de 100 euros à titre de " dédommagement ".
Par un acte enregistré le 14 octobre 2022, l'association Observatoire des Libertés déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'association Observatoire des Libertés est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Observatoire des Libertés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des Libertés.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.