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Tribunal Administratif de Paris

n° 2221512 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date18 octobre 2022
Numéro2221512
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que à défaut de la délivrance d'un récépissé et alors que son visa de long séjour " passeport talent- création d'entreprise " a expiré, elle est en situation irrégulière ; elle ne peut pas circuler librement alors qu'elle doit se rendre au Liban le 29 octobre prochain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viard, juge des référés ;

- les observations de Mme A représentée par Me Feltesse,

- les observations de Me Floret pour le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Mme A fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle s'efforce sans succès de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 25 août dernier, qu'elle est aujourd'hui en situation irrégulière, ce qui l'expose à un risque d'éloignement. Si l'avocate du préfet de police soutient à l'audience qu'il n'y a pas urgence en ce que la requérante ne démontre pas avoir essayé récemment d'obtenir un rendez-vous, il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectué au moins 7 relances, la dernière datant du 27 septembre 2022 et il n'est pas contesté qu'elle se trouve aujourd'hui en situation irrégulière. Dans ces conditions, l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour crée à l'égard de la requérante une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

4. En ne permettant pas à Mme A de déposer sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de sa présence sur le territoire français et de voyager, le préfet de police porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de la requérante, qui doit se rendre très prochainement au Liban comme en atteste le billet d'avion produit. Il y a par conséquent lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour " passeport talent-création d'entreprise " et de lui délivrer un récépissé de sa demande le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour " passeport talent-création d'entreprise " et de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande valable le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance

Article 2: L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

M-P Viard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9