Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".
3. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B, de nationalité pakistanaise, aux autorités autrichiennes, lui a été notifié le même jour à 11h25 par voie administrative par le truchement d'un interprète en langue ourdou. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, adressée au tribunal le 14 octobre 2022 et enregistrée au greffe le 17 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive, sans que M. B justifie de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de l'adresser en temps utile du fait de son confinement allégué pendant deux semaines à raison de son infection au virus de la covid-19. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions des articles R. 351-4 et R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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