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Cour EDH

LAMMARI contre la FRANCE · 19 octobre 1995

Décision rendue par Cour EDH, le 19 octobre 1995.

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JuridictionCour EDH
Date19 octobre 1995
ECLIECLI:CE:ECHR:1995:1019DEC002659495
FormationHFDEC
Source officiellehudoc.echr.coe.int ↗
Source de l'archiveHUDOC -Cour européenne des droits de l'homme ↗



 

                           SUR LA RECEVABILITE

 

                 de la requête N° 26594/95

                 présentée par Boubaker LAMMARI

                 contre la France

 

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),

siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de

 

           MM.    H. DANELIUS, Président

                 G. JÖRUNDSSON

                 J.-C. SOYER

                 H.G. SCHERMERS

                 F. MARTINEZ

                 L. LOUCAIDES

                 J.-C. GEUS

                 M.A. NOWICKI

                 I. CABRAL BARRETO

                 J. MUCHA

                 D. SVÁBY

                 P. LORENZEN

 

           Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

 

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales ;

 

      Vu la requête introduite le 27 mars 1993 par Boubaker LAMMARI contre

la France et enregistrée le 28 février 1995 sous le N° de dossier

26594/95 ;

 

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

 

      Après avoir délibéré,

 

      Rend la décision suivante :

 

EN FAIT

 

      Le requérant est né en 1964 en Algérie. Il est actuellement détenu

à la maison d'arrêt de Fresnes.   Il est représenté devant la Commission

par M. Roland Agret.

 

      Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

 

      Interpellé le 8 août 1990 et placé en garde à vue, le requérant fut

inculpé le 10 août 1990 du chef d'assassinat avec actes de barbarie et

placé sous mandat de dépôt.

 

      Par arrêt du 29 septembre 1992, la chambre d'accusation de la cour

d'appel de Montpellier décida de la mise en accusation et du renvoi du

requérant devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation

d'assassinat avec actes de barbarie. Le requérant ne se pourvut pas

contre cet arrêt qui lui a été signifié le 7 octobre 1992.

 

      Par arrêt du 27 mars 1993, la cour d'assises de l'Hérault déclara

le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à vingt années

de réclusion criminelle.

 

      Le requérant se pourvut en cassation le 30 mars 1993. Son avocat aux

Conseils présenta un mémoire ampliatif dans lequel il développait un

moyen unique concernant la formulation d'une des questions posées au jury

devant la cour d'assises. Le requérant déposa également un mémoire

personnel dans lequel il remettait en cause les réponses de la cour

d'assises et du jury.

 

      Par arrêt du 1er décembre 1993, la Cour de cassation écarta le

mémoire personnel du requérant au motif qu'il ne visait aucun texte de

loi ni ne développait aucun moyen de droit. Se fondant sur le mémoire

ampliatif présenté par l'avocat du requérant, la Cour rejeta le pourvoi.

 

      Le requérant fut informé par son avocat, le 10 décembre 1993, du

rejet de son pourvoi. La notification officielle de son pourvoi lui fut

adressée le 3 janvier 1994.

 

      Le requérant fut informé du rejet de son premier recours en grâce

formé le 16 septembre 1994. Il en déposa un second le 13 février 1995.

 

      Le requérant déposa également une requête en révision auprès du

procureur général près la Cour de cassation. Celle-ci a été enregistrée

le 14 mars 1995.

 

      Selon les informations fournies par le requérant, ces deux requêtes

sont encore en cours d'instruction.

 

GRIEFS

 

1.     Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à un procès

équitable. Il estime que de nombreux vices de forme ont affecté à la fois

l'instruction et la procédure de jugement. Il explique que son procès a

été truqué, que des témoignages auraient été déformés ou dissimulés et

qu'il est victime d'une erreur judiciaire.

 

2.     Dans un courrier du 23 mars 1995, ultérieur au dépôt de sa formule

de requête, le requérant se plaint, sans autres précisions, du caractère

arbitraire de son arrestation et de sa détention. Il allègue à cet égard

la violation de l'article 5 de la Convention. Le requérant se plaint

également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai

raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.

 

3.     Le requérant ajoute que sa détention affecte sa vie privée et

familiale en raison, notamment, de la séparation d'avec son fils.

 

EN DROIT

 

1.     Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à un procès

équitable. Il estime que de nombreux vices de forme ont affecté à la fois

l'instruction et la procédure de jugement. Il explique que son procès a

été truqué, que des témoignages auraient été déformés ou dissimulés et

qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Il invoque en substance

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment

que :

 

      "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

      équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal

      (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en

      matière pénale dirigée contre elle.

      (...)"

 

      La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de

la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus. Cette condition signifie non

seulement que le requérant doit avoir soumis son cas aux différents

tribunaux compétents, mais aussi que les griefs présentés devant la

Commission doivent avoir été soulevés, au moins en substance, pendant la

procédure en question (voir notamment No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37,

pp. 113, 127 ; No 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, pp. 63, 71).

 

      En l'espèce, la Commission note qu'il ne ressort pas du dossier que

le requérant ait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt

de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du

29 septembre 1992, ni qu'il ait soulevé, expressément voire même en

substance, le grief qu'il soumet à la Commission dans son pourvoi à

l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du 27 mars 1993. Dans ces

conditions, le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à

l'épuisement des voies de recours internes.

 

      Au surplus et pour autant que le requérant se plaint du verdict

rendu par la cour d'assises, la Commission rappelle qu'elle a pour seule

tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer

le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties

Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple

No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).

 

      En l'espèce, elle relève que le requérant, qui était représenté par

un avocat, a eu l'occasion d'exercer les droits de la défense devant la

cour d'assises, qu'il a effectivement donné sa version des faits et que

la cour d'assises a conclu à sa culpabilité sur la base d'éléments de

fait et de droit et après des débats contradictoires. Le simple fait

qu'il soit en désaccord avec la décision rendue ne saurait suffire à

établir l'existence d'une violation de la disposition invoquée.

 

      Il s'ensuit que le grief doit être rejeté par application de

l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.

 

2.     Dans un courrier du 23 mars 1995, ultérieur au dépôt de sa formule

de requête, le requérant se plaint, sans autres précisions, du caractère

arbitraire de son arrestation et de sa détention. Il allègue à cet égard

la violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Le requérant se

plaint également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un

délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

 

      La Commission note que le requérant n'a articulé ces griefs,

formellement ou en substance, ni dans sa plainte introductive ni dans sa

requête proprement dite. Les termes de celles-ci concernaient l'absence

d'équité de la procédure d'instruction et de la procédure de jugement au

sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission

relève que ce grief n'est pas, ni dans la forme ni dans le fond, un grief

tiré de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Elle remarque que ce grief

est également distinct de celui tiré de la durée excessive de la

procédure. Dans ces circonstances, pour l'application du délai de six

mois, ces deux griefs présentés le 23 mars 1995 doivent être pris en eux-

mêmes (voir à cet égard, No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45, pp. 41,

69 ; No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, pp. 106, 129).

 

      La question se pose dès lors de savoir si ces griefs ont été

introduits dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de

la Convention.

 

      S'agissant du grief tiré du caractère arbitraire de l'arrestation

et de la détention du requérant, la Commission note d'emblée que le

requérant n'a pas étayé les raisons pour lesquelles la disposition

invoquée aurait été enfreinte, de sorte qu'elle ne saurait déceler aucune

apparence de violation de celle-ci. En tout état de cause, la Commission

a examiné le grief sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de

la Convention et relève que le requérant a été jugé et condamné par arrêt

de la cour d'assises du 27 mars 1993, décision interne définitive mettant

fin à la détention provisoire au sens de l'article 26 (art. 26) de la

Convention.

 

      S'agissant des griefs tirés de la durée de la procédure, la

Commission note que la décision interne définitive à prendre en

considération est l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1993,

notifié le 3 janvier 1994, rejetant le pourvoi formé par le requérant

contre l'arrêt de condamnation.

 

      Or, ces décisions ont été rendues plus de six mois avant le

23 mars 1995, date à laquelle l'argumentation concernant ces deux griefs

a été présentée par le requérant à la Commission. La Commission ajoute

qu'une requête en révision et un recours en grâce ne constituent pas, en

principe, des voies de recours devant nécessairement être épuisées et

pouvant être prises en considération aux fins de la règle des six mois

(voir No 15213/89, déc. 1.7.91, D.R. 71, p. 230 ; No 458/59,

déc. 29.3.60, Annuaire 3, p. 223).

 

      Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, frappée de tardiveté

et qu'elle doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

 

3.     Le requérant ajoute que sa détention préventive et sa détention

actuelle après condamnation affectent sa vie privée et familiale, en

raison notamment de la séparation d'avec son fils.

 

      La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 8

(art. 8) de la Convention, qui garantit le respect du droit à la vie

privée et familiale.

 

      La Commission relève que le requérant a soulevé ce grief distinct

pour la première fois dans sa lettre du 23 mars 1995. Il s'avère donc

tardif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en tant qu'il

vise la période de la détention provisoire du requérant qui a pris fin

le 27 mars 1993.

 

      En revanche, le requérant a présenté le grief dans le délai requis

en tant qu'il vise sa détention actuelle à la suite de sa condamnation

définitive.

 

      A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle

toute détention, régulière au regard de l'article 5 (art. 5) de la

Convention, est certes par nature une restriction à la vie privée et

familiale, mais ne saurait pour autant être considérée en principe comme

une "ingérence" sous l'angle de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) du seul

fait qu'elle implique une séparation du requérant d'avec sa famille (voir

notamment No 9054/80, déc. 8.10.82, D.R. 30, pp. 113, 118 ; Mc Veigh,

O'Neill et Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, D.R. 25, pp. 15,

96).

 

      La Commission note que le requérant n'a soumis aucun élément donnant

à penser qu'il faudrait en l'espèce s'écarter de ce principe.

 

      Il s'ensuit que ce grief est en partie tardif et en partie

manifestement mal fondé et doit donc être rejeté par application de

l'article 27 par. 2 et par. 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.

 

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

 

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

 

   Le Secrétaire de la                       Le Président de la

    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre

 

    (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)