PREMIERE SECTION
AFFAIRE LSI INFORMATION TECHNOLOGIES c. GRÈCE
(Requête n° 46380/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2001
DÉFINITIF
20/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lsi Information Technologies c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M me F. Tulkens , présidente ,
M. C.L. Rozakis ,
M. P. Lorenzen ,
M me N. Vajić ,
MM. E. Levits ,
A. Kovler ,
V. Zagrebelsky, juges ,
et de M. E. Fribergh , greffier de section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier 2001 et 29 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46380/99) dirigée contre la République hellénique et dont une société anonyme ayant son siège social dans cet Etat, Lsi Information Technologies (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par M e K. Floros, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil jurisdique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. La requérante alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du dépassement du délai raisonnable de la procédure.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 25 janvier 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant le Gouvernement que la requérante ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1 er novembre 2001, la requête a été attribuée à la première section. Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 9 juin 1988, la société requérante conclut un contrat avec la Banque de Grèce, par lequel elle devait fournir à cette banque quarante et un ordinateurs et trente-sept imprimantes pour une somme de 32 473 015 drachmes (GRD). Le délai pour la livraison du matériel fut fixé au 24 octobre 1988. Le contrat prévoyait qu’en cas de retard dans la livraison, la requérante devrait verser des indemnités de retard, au prorata de la valeur du matériel qui serait livré avec du retard.
9. En raison de certains retards dus, selon la requérante, à des paiements tardifs de la banque, cette dernière réclama de la requérante, le 31 mai 1989, le montant maximum prévu pour ces indemnités de retard, qui s’élevait à 25 % de la somme totale du contrat, à savoir 6 998 495 GRD.
10. Le 23 janvier 1992, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes en demandant la réduction desdites indemnités et la ristourne du restant de la somme débitée par la banque. L’action fut notifiée le même jour à la banque et l’audience fut fixée au 4 mars 1992.
11. Par un jugement avant dire droit du 30 juin 1992 (n° 2710/1992), le tribunal de grande instance ordonna un complément d’instruction. La requérante devait prouver si elle avait livré des marchandises à certaines dates, en respectant les délais fixés, et s’il y avait eu retard de la part de la demanderesse dans le paiement d’un pourcentage du prix convenu. De plus, elle devait prouver que la banque n’avait pas subi de préjudice quant à la mise en place de la programmation et du service mécanographique de celle ‑ ci, ainsi que la banque, en imposant la clause pénale, avait bénéficié de 25 % du montant du contrat et que la charge financière supportée par la banque suite au retard dans l’exécution du contrat était inférieure à celle supportée par la requérante. De son côté, la banque devait prouver que le retard dans le renvoi de la lettre de garantie émanant de la banque de commerce entre la date de la réception définitive de la marchandise et celle du renvoi de la lettre de garantie, était dû à la faute de la requérante qui avait procédé à la cession du contrat, en raison d’un gage constitué près de la banque de commerce. En outre, la banque devait prouver qu’en omettant de déclarer la cession, la requérante avait contribué à la réalisation de paiements illicites, qui, normalement, auraient dû être effectués à la banque de commerce. Enfin, la banque devait démontrer que la requérante avait refusé d’effectuer la maintenance du matériel et, qu’en conséquence, la défenderesse avait dû encourir des dépenses élevées à cet effet car elle avait dû confier cette tâche à un tiers.
12. Les preuves ainsi demandées par le tribunal de grande instance devaient être administrées par les parties dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification du jugement, à l’initiative de la partie la plus diligente et ce, au moyen de deux témoins pour chacune des parties.
13. La décision du tribunal fut mise au net par les soins de la requérante et certifiée conforme par le tribunal le 10 septembre 1992. Le 20 septembre 1992, la requérante invita le juge rapporteur à fixer une date pour l’audience.
14. La première audience pour l’examen de témoins eut lieu le 8 décembre 1992, mais à la demande conjointe des avocats des parties (en raison d’un grève observée par les membres du barreau), elle fut ajournée au 23 février 1993 puis, à la demande de l’avocat de la requérante, au 11 mai 1993. A cette date, le juge, après une heure d’audition d’un des témoins, reporta l’audience pour le 12 octobre 1993, mais la procédure fut interrompue en raison de la tenue des élections législatives proclamée en septembre 1993. L’audience se poursuivit le 21 décembre 1993, mais comme l’audition de témoins ne put se terminer, le juge l’ajourna au 29 mars 1994. A cette date, l’avocat de la partie défenderesse ne se présenta pas en raison d’un empêchement imprévu et l’avocat de la requérante fut dans l’obligation, prescrite par les règles du barreau, de ne pas procéder seul à l’audition du témoin. L’audience fut reportée au 12 avril 1994 puis, à la demande des deux parties, au 4 octobre 1994. A cette date, l’examen des témoins se poursuivit ainsi que le 20 décembre 1994, date à laquelle il fut à nouveau reporté au 28 février 1995, mais l’avocat de la défenderesse ne comparut pas. A la demande de l’avocat de la requérante, l’examen de témoins reprit le 11 avril 1995, mais comme il ne put être accompli, le juge le reporta au 27 juin 1995 puis, à la demande de l’avocat de la partie défenderesse, au 14 novembre 1995.
15. Le 14 novembre 1995, la partie défenderesse ne comparut pas et la requérante déclara renoncer à l’audition du restant des témoins qu’elle avait proposés. Par une demande présentée le même jour, la banque invita le tribunal à fixer une nouvelle date pour l’audition du second témoin proposé par elle. L’audition fut fixée au 12 décembre 1995, mais l’avocat de la partie défenderesse sollicita un nouvel ajournement qui fut accordé malgré l’objection de l’avocat de la requérante.
16. Le 5 mars 1996, la requérante ne comparut pas et l’affaire fut mise en délibéré, sans que l’audition du second témoin proposé par la banque ait été accomplie. L’administration de preuves se poursuivit le 21 mai 1996.
17. Le 23 mai 1996, la requérante invita le tribunal à fixer un jour pour l’audience de l’action qu’elle avait introduite en janvier 1992.
18. L’audience eut lieu le 16 octobre 1996. Le tribunal de grande instance rendit son jugement le 14 octobre 1997. Le jugement fut mis au net par les soins de la requérante le 21 octobre 1997 et certifié conforme par le tribunal le 17 novembre 1997. La requérante signifia le jugement à la défenderesse le 8 décembre 1997.
19. Dans son jugement, le tribunal ordonnait à la banque le versement à la requérante de la somme de 3 998 495 GRD et déclarait sa décision exécutoire par provision quant au montant de 1 000 000 GRD.
20. Les 30 décembre 1997 et 7 janvier 1998, la requérante et la banque de Grèce respectivement interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes.
21. L’audience devant la cour d’appel se tint le 28 mai 1998 et l’arrêt fut rendu le 7 décembre 1998. La cour d’appel confirma le jugement susmentionné. L’arrêt fut mis au net par les soins de la requérante qui le déposa à la cour d’appel le 22 décembre 1998. Le texte dactylographié de l’arrêt fut certifié conforme le 29 janvier 1999.
22. Le 12 février 1999, la banque de Grèce déposa auprès de la Caisse des prêts et consignations 3 998 495 GRD à titre de capital et 8 228 144 GRD à titre d’intérêt, soit un total de 11 226 639 GRD.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal n’agit que sur la demande d’une partie au procès et il statue en s’appuyant sur des allégations effectives proposées et prouvées par les parties au procès ainsi que sur les requêtes présentées par celles-ci. »
Article 108
« Les actes de procédure sont effectués à l’initiative et à la diligence des parties, à moins que la loi ne dispose autrement. »
Article 229
« Une copie de l’action, accompagnée de l’acte fixant le jour d’audience et de la citation à comparaître le jour fixé, est signifiée au défendeur à la diligence du demandeur. »
Article 230
« 1. Les dispositions des articles 228 et 229 sont applicables à la fixation de tout autre jour d’audience.
2. Chaque partie à la procédure a le droit d’accélérer les débats. »
Article 342
« (...)
2. La décision ordonnant un complément d’instruction énonce: a) la question devant être prouvée, b) la partie à qui incombe de fournir la preuve et les moyens de preuve autorisés, c) l’autorité devant laquelle la procédure aura lieu et d) la date de la procédure.
3. L’administration de preuves a lieu devant le tribunal. Si l’administration de la preuve exige beaucoup de temps, le tribunal peut ordonner qu’elle ait lieu devant un membre de celui-ci nommé rapporteur. Elle a lieu en audience, à moins que la décision ordonne différemment (...). La durée de la procédure ne peut excéder six mois. »
Article 343
« Les parties à la procédure ont le droit de comparaître lors de la procédure de l’administration de preuves et sont citées à cet effet par la partie ayant la charge de la preuve, trois jours avant l’audience (...). Si la partie citée n’est pas présente, la procédure se poursuit sans elle. »
24. Les jugements et arrêts des juridictions grecques indiquent à la fin de leur texte deux dates : l’une correspond à celle à laquelle la juridiction a délibéré et voté dans l’affaire considérée, l’autre à celle de la « publication » de la décision. Par publication, on entend la mention sur le registre de la juridiction de la conclusion du tribunal, à savoir si la requête a été admise ou rejetée ou si la juridiction ordonne un complément d’instruction. Le texte de la décision est encore au stade du manuscrit. Comme la préparation du texte dactylographié de la décision - tâche incombant normalement à la juridiction qui a rendu celle-ci - risque de durer plusieurs mois, la partie intéressée assume par ses soins et à ses frais cette tâche et soumet au greffe de la juridiction le texte dactylographié qui doit être certifié conforme par le juge rapporteur et le président de la juridiction et signé par le greffier. C’est à partir de la date de la certification que les parties peuvent obtenir des copies de la décision et procéder à des significations, mesures d’exécution, etc.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Le Gouvernement souligne la grande complexité de l’affaire et notamment des questions qui ont fait l’objet d’un complément d’instruction. Il prétend que le tribunal de grande instance a toujours agi avec célérité et que la durée de la procédure, en particulier celle relative à l’administration de preuves (qui a duré du 8 décembre 1992 au 21 mai 1996 - trois ans et cinq mois), est due au comportement de la requérante, à qui incombait du reste l’initiative de tous les actes nécessaires pour son accomplissement.
27. Plus particulièrement, le Gouvernement soutient qu’un retard de quatre mois (du 30 juin 1992 au 30 octobre 1992) est dû à l’inertie de la requérante qui tarda à notifier le jugement n° 2710/1992 à la partie adverse et à inviter le juge à fixer une date d’audience. Un retard de sept mois (du 20 octobre 1992 au 11 mai 1993) est dû à la grève des avocats du barreau d’Athènes et à l’ajournement demandé par la requérante. Un nouveau retard de sept mois (du 11 mai 1993 au 21 décembre 1993) est due à la tenue inopinée d’élections législatives. Plusieurs autres retards de cinq mois puis de deux mois, de cinq mois et de trois mois (du 21 décembre 1993 au 12 avril 1994, du 28 février 1995 au 11 avril 1995, du 27 juin 1995 au 28 novembre 1995 et du 12 décembre 1995 au 5 mars 1996 respectivement) ne peuvent être imputés au tribunal, car tant la requérante que la partie adverse ont sollicité et obtenu plusieurs ajournements. A cela s’ajouteraient les périodes de vacances judiciaires, du 1 er juillet au 15 septembre de chaque année. La période d’un an environ entre l’audience de l’affaire (16 octobre 1996) et le mise au net du jugement (21 octobre 1997) s’explique par la complexité de l’affaire, comme cela ressort de nombreux points qui devaient être tirés au clair par le complément d’instruction.
28. Quant à la procédure devant la cour d’appel, le Gouvernement souligne que la requérante mit quatre mois pour signifier le jugement à la défenderesse et que, malgré la complexité de l’affaire, la cour d’appel a statué dans les sept mois à compter de l’audience tenue devant elle.
29. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance, la requérante soutient que le délai de quatre mois qu’il a fallu à ce tribunal pour rendre son jugement avant dire droit est excessif, compte tenu du fait que dans ce jugement, le tribunal reproduisait les allégations des parties et ordonnait un complément d’instruction. Elle rappelle que le tribunal avait posé un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’administration de preuves, mais que celle ‑ ci a duré plus de trois ans et six mois. Un tel retard est dû au système procédural grec, selon lequel l’examen de témoins est effectué pendant plusieurs audiences d’une durée d’une heure chacune et, s’il n’est pas accompli, est renvoyé à une autre audience plusieurs mois plus tard. En l’espèce, pendant la période litigieuse, le tribunal a ouï trois témoins pour une durée totale de sept heures. La requérante souligne également que cinq mois se sont écoulés entre la date à laquelle elle avait invité le tribunal à fixer une audience (le 23 mai 1996) et la tenue de celle-ci (16 octobre 1996), ainsi qu’un an jusqu’au prononcé du jugement (14 octobre 1997). En outre, la requérante considère très longue la procédure devant la cour d’appel et surtout la période nécessaire à celle-ci pour certifier conforme le texte dactylographié de son arrêt.
30. De plus, la requérante prétend qu’elle a fait preuve d’une grande diligence dans le déroulement de la procédure, en assumant notamment la mise au net de toutes les décisions judiciaires. Elle réfute l’argument du Gouvernement selon lequel elle aurait tardé pendant quatre mois à inviter le juge à fixer une date, car en fait le Gouvernement compterait le délai à partir de la délibération du tribunal (30 juin 1992) et non de la certification de la décision (10 septembre 1992). Enfin, elle réfute l’argument du Gouvernement selon lequel l’affaire présentait une grande complexité. Selon elle, il s’agissait d’un différend commercial ordinaire qui a donné lieu à un jugement de quatre pages en première instance et à un arrêt de cinq pages en appel.
31. La Cour note que la procédure a débuté le 23 janvier 1992, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et s’est terminée le 29 janvier 1999, avec la certification du texte dactylographié de l’arrêt de la cour d’appel d’Athènes. Elle a donc duré sept ans et six jours.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 27), qui, en l’occurrence, appellent une appréciation globale.
33. La Cour relève que la procédure d’audition des témoins, suite au jugement avant-dire droit du 30 juin 1992, a fait l’objet de quatorze ajournements environ (23 février, 11 mai, 12 octobre et 21 décembre 1993, 29 mars, 12 avril 4 octobre et 20 décembre 1994, 28 février, 11 avril 27 juin, 14 novembre, 12 décembre 1995 et 5 mars 1996). Certes, une partie de ces ajournements étaient dus au comportement de la requérante ou de la partie défenderesse, mais le résultat était qu’il a fallu trois ans et huit mois pour l’audition de trois témoins. A cela s’ajoute une période d’un an écoulée entre la date de l’audience (16 octobre 1996) et celle où le tribunal a rendu son jugement (14 octobre 1997).
34. La Cour estime que même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion du « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi la procédure et soient plus attentifs lorsqu’il s’agit d’ajourner la procédure, à consentir à une demande d’ajournement, à faire examiner des témoins ou à suivre les délais pour l’établissement d’un rapport d’expertise jugé nécessaire pour sa décision.
35. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’une période de sept ans et dix jours pour l’examen d’une affaire devant deux degrés de juridiction ne saurait être considéré comme compatible avec l’exigence du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. La requérante souligne que la procédure n’aurait pas dû dépasser trois ans. Elle se fonde sur cette hypothèse pour soutenir qu’elle a subi un dommage matériel qui aurait une double origine : celui résultant de l’écart entre les intérêts moratoires qu’elle a reçus et les intérêts qu’elle a dû verser pour ses emprunts bancaires et celui résultant de la prolongation injustifiée d’un différend avec la banque centrale. En ce qui concerne le premier, qu’elle évalue à 11 900 000 GRD, elle prétend que les intérêts moratoires qu’elle a reçus ne suffisent pas à couvrir la privation de son capital pour une période aussi longue, car lorsqu’elle contractait des emprunts, elle payait des intérêts à un taux largement supérieur à celui des intérêts moratoires. Quant au second, la requérante précise que sa réputation d’avoir mal exécuté ses obligations contractuelles, l’aurait privé de nouveaux contrats et que la prolongation injustifiée de la procédure lui aurait beaucoup coûté en termes de perte d’heures de travail ; elle estime ce préjudice à 3 500 000 GRD.
38. Pour dommage moral, la requérante sollicite 1 000 000 GRD.
39. Le Gouvernement soutient que les prétentions de la requérante sont hypothétiques et non prouvées. Il rappelle que la requérante a reçu des intérêts moratoires d’un montant de 8 228 144 GRD.
40. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 et le préjudice matériel subi par la requérante. Quant au préjudice moral, la Cour rappelle qu’elle n’a pas exclu qu’il puisse y avoir, pour une société commerciale, un dommage autre que matériel appelant une réparation pécuniaire et qui pourrait comporter des éléments tels que la réputation de l’entreprise, les troubles causés à sa gestion, ainsi que l’angoisse et les désagréments soufferts par les membres des organes de la direction de la société ( Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n° 35382/97, § 35, CEDH 2000).
41. Dans la présente affaire, le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef de la requérante, des désagréments considérables et une incertitude prolongée, ne serait-ce que dans la conduite des affaires courantes de la société, comme le décrit la requérante. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante la somme demandée, à savoir 1 000 000 GRD pour le dommage subi.
B. Frais et dépens
42. Pour frais et dépens devant la Cour, la requérante réclame 3 500 000 GRD, dont 3 000 000 pour les quatre séries d’observations qu’elle a déposées et 500 000 GRD pour le suivi de l’affaire.
43. Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
44. Statuant en équité et à l’aide des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour alloue à la requérante 2 500 000 GRD de ce chef.
C. Intérêts moratoires
45. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d ’ intérêt légal applicable en Grèce à la date d ’ adoption du présent arrêt est de 6 % l ’ an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l ’ Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 000 GRD (un million de drachmes) pour dommage moral, et 2 500 000 GRD (deux millions cinq cent mille drachmes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d ’ un intérêt simple de 6 % l ’ an à compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au versement ;
3. Rejette , à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Françoise T ulkens
Greffier Présidente