SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11031 F
Pourvoi n° G 19-20.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.829 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiducial gérance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial gérance, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboute M. F... V... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution du contrat de travail et, en conséquence, d'AVOIR dit que M. F... V... a été en insuffisance professionnelle et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'exécution du contrat de travail : M. V... reproche à son employeur de lui avoir fait subir, avant même de le licencier, des actes de harcèlement moral dont il demande réparation (34.597,56 euros) et une exécution défectueuse de son contrat de travail qu'il évalue à la somme de 15.000 euros ; que M. V... invoque les faits suivants : sa déqualification, l'absence d'évaluation et de fixation des objectifs depuis 2012 et enfin des pressions pour obtenir son départ ; que, sur la déqualification de M. V... : F... V... reproche à son employeur, la SA Fiducial Gérance, d'avoir modifié son contrat de travail sur l'ensemble de ses attributions relevant de sa fonction « contrôle de gestion » alors que l'employeur savait qu'il n'acceptait pas le principe de cette modification ; que pour en justifier, il verse l'organigramme de la société Uffi Ream (pièce 138) lorsqu'il a été recruté et soutient qu'il intervenait dans le cadre du département gestion administrative et financière sous la responsabilité de M. M... ; néanmoins, son nom n'apparaissant pas sur cet organigramme, son affirmation est seulement démontrée par son contrat de travail duquel il ressort qu'il a été embauché en qualité de « responsable contrôle de gestion et systèmes d'information », le contrat prévoyant que ces fonctions seraient susceptibles d'évolution ; puis, il verse les organigrammes rédigés après la fusion entre les sociétés Uffi Real et Fiducial Gérance (pièces 143 et 144) qui le situe à compter d'octobre 2013 dans un cadre en pointillés de « fonctions supports : informatique, courrier, services généraux... F... V..., K... U... et A... X... », tandis qu'en novembre 2013, il était mentionné sa présence dans ces fonctions supports avec la précision « cadre, présence 9 mois ? » et soutient que cette mention démontre que l'employeur avait l'intention de l'exclure des tâches relevant du seul système d'information ; il reproche enfin à la SA Fiducial Gérance de n'avoir pas répondu à ses courriers réclamant que l'ensemble de son profit soit retenu pour l'affecter dans un poste correspondant à son coeur de métier : le contrôle de gestion ; que l'employeur rétorque qu'il était prévu dès l'embauche de M. V... que ses fonctions étaient susceptibles d'évoluer, de sorte que le salarié en était informé et que si les fonctions supports étaient mises en pointillé sur l'organigramme, c'était pour montrer qu'il n'était pas dans le périmètre mais qu'il était particulier tandis que le point d'interrogation ne portait pas sur la pérennité du pôle mais sur son rattachement à tel ou tel pôle et qu'il s'agit d'un Power Point de travail et non des documents administratifs définitifs. Elle indique que d'ailleurs, M. U..., autre salarié de cette fonction (qui est resté dans l'entreprise) a été rattaché par la suite à la direction immobilière ce qui corrobore que cet organigramme était susceptible d'évolution, d'où la présence de ce point d'interrogation ; que la cour ne trouve ainsi aucun élément justifiant l'affirmation que M. V... s'est trouvé déclassé par la SA Fiducial Gérance, la réorganisation interne ne démontrant aucune exclusion ni déclassification du salarié qui a toujours perçu sa rémunération contractuelle tandis que l'absence de réponse de l'employeur sur ses réclamations au cours de la période de réflexion et de réorganisation de l'entreprise n'a pas contribué à sa déqualification ; que, sur l'absence d'évaluation et de fixation des objectifs de M. V... : M. V... expose qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2012 et qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel au titre des années 2012 et 2013 de sorte qu'il n'a perçu aucune augmentation de sa rémunération ; que la SA Fiducial Gérance indique qu'il n'existait pas en son sein de principe d'augmentation collectif des salariés de sorte que sa rémunération est restée inchangée pendant 3 ans en exécution de son contrat de travail ; que la cour relève que le contrat de travail mentionnait que le salarié serait rémunéré d'une somme mensuelle fixe outre en décembre de chaque année, d'une gratification de 13ème mois, versée à due concurrence du temps de travail effectué en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ; que l'employeur n'avait donc pas à lui définir des objectifs à remplir comme pour un emploi commercial dont il ne relevait pas puisque sa rémunération ne comportait aucune partie variable et il ne justifie nullement que l'absence d'entretien annuel d'évaluation lui ait causé ce qu'il dénomme un « préjudice de carrière » ; que, sur les pressions au départ : M. V... affirme avoir subi pendant plusieurs semaines des pressions pour obtenir son départ après que l'employeur avait pris soin d'utiliser ses compétences jusqu'à ce qu'il ne soit plus utile. Il verse le certificat du docteur S... du 23 janvier 2014 qui mentionne qu'il souffrait d'un eczéma des mains très important pouvant être lié à un « état de stress chronique » ; que si effectivement, depuis le rachat de la société Uffi Ream par la SA Fiducial Gérance des discussions étaient suivies entre l'employeur et le salarié au sujet de la réorganisation de l'entreprise et de son positionnement au sein de la nouvelle société, et que les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti, il ne ressort d'aucun élément produit que l'employeur ait fait subir des pressions à son salarié pour le voir quitter l'entreprise ; qu'en conséquence, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'il convient de débouter M. V... de ses réclamations au titre du harcèlement moral et de l'exécution défectueuse du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'exécution défectueuse du contrat de travail : il ressort des pièces produites et des débats que la partie demanderesse ne démontre pas l'exécution défectueuse de son contrat de travail ; que la partie demanderesse a eu une relation de travail pendant trente et un mois avec la partie défenderesse ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire de la partie demanderesse pour exécution défectueuse de son contrat de travail ;
1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. V... soutenait qu'il n'avait plus bénéficié d'entretien annuel depuis le 31 mai 2012 (cf. conclusions d'appel p. 33) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le défaut d'entretien annuel d'évaluation à compter de cette date ne permettait pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant que M. V... n'établissait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, quand elle constatait, d'une part, que les parties s'accordaient à dire que le salarié, embauché en qualité de « responsable contrôle de gestion et systèmes d'information » et initialement au service du département gestion administrative, avait été affecté au service des fonctions supports et qu'il apparaissait dans l'organigramme de l'entreprise du mois de novembre 2013 avec la mention « cadre, présence 9 mois ? », d'autre part, qu'il était matériellement établi que l'employeur n'avait pas répondu à ses réclamations relatives à la réorganisation de l'entreprise qui le privait, selon lui, de ses fonctions de contrôleur de gestion, donc du coeur de son métier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces faits, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS QUE la modification unilatérale de la qualification professionnelle du salarié constitue un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. V... fait valoir et offrait de prouver qu'il « a[vait] été désigné pour prendre en charge l'organisation du déménagement concernant la gestion de la mise en cartons, du déménagement de meubles, de la commande des nouveaux meubles (chaises, de bureaux et autres), le transfert des archives dans le cadre du déménagement du site de Levallois et faire l'interface avec les déménageurs » et qu'« en dépit des dispositions contractuelles le liant à son employeur, M. V... a[vait] été désigné pour prendre en charge la gestion de services généraux, tâche qui ne fait pas partie de son périmètre d'intervention » ; que le salarié ajoutait que, « corrélativement, il était dépossédé des tâches correspondant à son coeur de métier, et en particulier celles relevant de sa fonction première, le contrôle de gestion » (cf. conclusions d'appel p. 5 § 5 à antépénultième) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas été affecté à l'exécution de tâches subalternes de superviseur du déménagement et si l'employeur de ne l'avait pas privé de ses responsabilités en matière de contrôle de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. F... V... a été en insuffisance professionnelle et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail : le 28 avril 2014, la SA Fiducial Gérance a licencié M. V... pour cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement exposant que le 3 mars 2014 vers 10 h du matin, 29 collaborateurs de l'entreprise ont subi une coupure de la ligne rendant l'utilisation d'Altaïx, l'outil de gestion locative et de comptabilisation au coeur de son activité totalement inopérant, le rétablissement de cette ligne n'étant intervenue que le 14 mars soit 10 jours plus tard ce qui a entraîné une semaine de retard dans le quittancement trimestriel ; qu'elle indique qu'il était l'auteur de la résiliation des services auprès de la société Ecritel et une telle erreur traduit sa mauvaise analyse et une absence de suivi de ses actions ce qui est inacceptable de la part d'un responsable Contrôle de gestion et Systèmes d'information ; qu'elle mentionnait qu'elle avait également relevé un défaut de prise en main d'un certain nombre de projets informatiques et qu'il n'avait pas piloté ou solutionné dans des délais raisonnables de nombreux incidents et dysfonctionnement informatiques ce qui traduisait un manque d'anticipation, d'implication et de rigueur dans son travail en totale inadéquation avec les fonctions occupées ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la SA Fiducial Gérance a notifié à M. V... un licenciement pour insuffisance professionnelle ; l'insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu'un salarié, de manière non délibérée, n'exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées et peut fonder un licenciement lorsque l'employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables ; qu'elle lui reproche en particulier l'incident intervenu le 3 mars 2014 pour une trentaine de collaborateurs ; qu'elle lui reproche par ailleurs un défaut de prise en main d'un certain nombre de projets informatiques et affirme avoir relevé de nombreux incidents ou dysfonctionnements d'outils informatiques qui n'ont pas été pilotés ou solutionnés dans des délais raisonnables et en donne quelques exemples ; que, sur la coupure de la ligne du 3 mars 2014 ayant rendu l'utilisation de l'outil Altaïx inopérante pendant 10 jours : la SA Fiducial Gérance verse en pièces 1 à 3 les lettre et mails de M. V... démontrant qu'il avait pris la décision de résilier les locations de lignes ADSL et SDSL dans le cadre du déménagement des locaux de l'entreprise en octobre 2012 pour le mois de février 2014 et affirme qu'il n'avait pas mesuré les conséquences d'accès pour les collaborateurs de l'outil Altaïx qui sont restés sans possibilité d'utilisation de ce logiciel indispensable à leur travail pendant une dizaine de jours ; que M. V... ne conteste pas qu'une « petite trentaine de collaborateurs » utilisaient ce logiciel au sein de l'entreprise ; que pour contester ce reproche, M. V... expose qu'il n'a pas commis de faute ; mais il ne lui est pas reproché de faute par l'employeur mais une erreur dans sa prise de décision ; il ne peut être suivi par la cour lorsqu'il soutient dans ses écritures qu'il n'était pas responsable de la gestion du réseau informatique alors que, dans ses fonctions de responsable contrôle de gestion et systèmes d'information, il s'est préoccupé de la résiliation du lien Ecritel effectif au 22 février 2014 ; il ne peut pas plus être suivi lorsqu'il prétend qu'il n'était pas chargé de gérer les aspects techniques des résiliations ordonnées alors qu'il s'est normalement employé, lorsque la coupure a été constatée, de trouver une solution acceptable pour permettre aux collaborateurs de retrouver un outil de travail le plus rapidement possible ; ainsi, il devait, en sa qualité de responsable des systèmes d'information, envisager les conséquences de ces décisions et verse les nombreux mails de suivis qu'il a échangés en 2013 justifiant qu'il s'était occupé de ce chantier ; que dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu cette insuffisance professionnelle de M. V... ; que, sur le chantier habilitation Altaïx : la SA Fiducial Gérance indique qu'elle lui avait demandé le 8 octobre 2013 de « réaliser un état des lieux précis et actualisé des habilitations en vigueur chez Altaïx, assorti de ses préconisations quant aux améliorations à y apporter », sans qu'il ait exécuté ce travail plus de 6 mois plus tard ; que le salarié verse en pièce 101 la réponse qu'il a faite à l'entreprise le 15/11/2013, et le suivi en pièces 103 et 104, sans que la SA Fiducial Gérance ne justifie lui avoir répondu que ce travail ne correspondait pas à la demande présentée le 8/10/2013 de sorte que ce grief n'est pas justifié ; que, sur l'anomalie sur My Report Viewer : la SA Fiducial Gérance lui reproche de ne pas avoir apporté de solution à l'anomalie constatée lors de la vérification des écritures comptables dont il avait connaissance et de n'en avoir parlé à personne ; M. V... verse au contraire les mails par lesquels il a répondu et indiqué avoir cherché à identifier la raison des écarts constatés lorsque l'anomalie lui a été signalée le 24 mars 2014 par le contrôleur interne et le 26 mars par la responsable conformité et contrôle interne de sorte que ce grief n'est pas justifié ; que, sur l'installation de My Report sur Unicia : la SA Fiducial Gérance expose qu'alors que l'ensemble des collaborateurs avaient été formés sur cet outil de reporting en décembre 2013, il n'avait pas piloté cet outil sur les postes de travail et n'avait donné aucune visibilité en termes de délai d'intervention ; que la pièce 6 versée aux débats par l'employeur n'apporte aucun élément sur ce grief qui dès lors n'est pas fondé ; que, sur le fichier de paiement Unicia dans C2PAY : la SA Fiducial Gérance conteste l'affirmation présentée par le salarié en août 2013 selon laquelle l'envoi des fichiers de paiement des associés Unicia dans C2PAY était automatisé alors qu'en réalité, 6 mois plus tard, cela ne fonctionnait toujours pas ; qu'elle verse le mail de M. V... du 9 août 2013 indiquant « les fichiers de paiement des associés via Unicia sont à présent envoyés directement dans l'outil C2PAY » tandis que les mails de la pièce 8 concernent un problème qui ne semble pas relatif à cette question de sorte que ce grief n'est pas plus établi ; que compte tenu du désordre ayant suivi la coupure de ligne ayant rendu inutilisable l'outil Altaïx pour une trentaine de collaborateurs pendant une dizaine de jours, ce manquement professionnel de M. V... est démontré et est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sans qu'il soit besoin de répondre aux allégations du salarié sur les « véritables » motifs de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; que les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement ; qu'enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'il appartient au juge du fond de qualifier les faits reprochés au salarié et de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'à la lecture de la lettre de licenciement, le conseil retient que le fondement juridique du licenciement est placé sur l'insuffisance professionnelle, alors que ces quatre séries de griefs balancent entre l'insuffisance professionnelle et la faute ; que le Conseil de prud'hommes, au vu des débats, retient comme fondement juridique du licenciement l'insuffisance professionnelle ; que la première série de grief est relative à la coupure de ligne rendant l'utilisation d'Altaix inopérante ; que d'après la pièce n° 2 de la partie défenderesse, il ressort qu'Ecritel prend acte le 19 octobre 2012 de la résiliation par courrier du 15 octobre 2012 de cette ligne par la partie demanderesse, laquelle est responsable de cette coupure ; que même si la partie demanderesse n'a résilié la ligne qu'au plan contractuel, à partir du moment où son acte positif produit des effets collatéraux, il lui incombe de gérer les risques attenants, étant entendu que ces risques ont partie lié à son contrat de travail ; que la deuxième série de griefs est relative aux habilitations Altaix ; que sur ce sujet, il est très difficile d'établir clairement si la partie demanderesse est insuffisante ; que le doute profitant au salarié, le conseil relève, à juste titre, que la partie défenderesse ne démontre pas la matérialité du grief reproché ; que le troisième grief fait état d'anomalie sur My Report Vieuwer ; qu'or, la partie défenderesse indique avoir constaté une anomalie lors de la vérification des écritures comptables grâce à l'outil My Report (pièce n°6 de la partie défenderesse) ; qu'elle estime que la double compétence de la partie demanderesse en contrôle de gestion et en systèmes d'information aurait dû lui permettre de réagir en amont ; que le conseil relève qu'un mail d'écart ne suffit pas en soi à matérialiser l'insuffisance professionnelle ; que, sur ce grief, rien ne l'établit ; que le quatrième et dernier grief a trait à la non-automatisation de l'envoi des fichiers de paiement des associés Unicia dans C2PAY, alors que la partie demanderesse s'était engagée à la réaliser ; que six mois après cette demande, l'automatisation n'était toujours pas réalisée ; qu'au vu des pièces 6, 7 et 8 de la partie défenderesse, force est de reconnaître que ce grief est établi et qu'en février 2014, la demande initiale ayant été établie en août 2013, l'automatisation n'est pas activée ; que deux griefs sur quatre sont matérialisés qui établissent une insuffisance professionnelle ; que, pour toutes ces raisons, le licenciement est causé, réel et sérieux ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la partie demanderesse ;
1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle doit présenter un caractère durable et ne peut résulter d'un fait isolé ; qu'en décidant au contraire que la seule décision de résilier la location des lignes ADSL et SDSL de l'entreprise, prise par M. V... sans en envisager les conséquences, était constitutive d'une insuffisance professionnelle et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que M. V... soutenait que l'origine exacte du dysfonctionnement de l'outil Altaïx demeurait inconnue dès lors qu'aucun élément objectif n'établissait qu'il ait été causé par l'absence de liaison « ecritel », qu'il avait résiliée avec les lignes ADSL et SDSL de l'entreprise (cf. conclusions d'appel pp. 23 et 24) ; qu'en jugeant le licenciement justifié, sans rechercher l'origine du dysfonctionnement de l'outil Altaïx, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi ce dysfonctionnement serait effectivement imputable à la décision prise par M. V... de résilier la location des lignes ADSL et SDSL de l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE M. V... faisait valoir que, si la charge de résilier les lignes ADSL et SDSL lui avait été confiée dans le cadre du déménagement de l'entreprise, celle d'assurer la continuité des réseaux informatiques incombait à M. O..., qui avait été désigné par l'employeur comme le « chef d'orchestre du déménagement » (cf. conclusions d'appel pp. 19 et suiv.) ; que, pour dire que le salarié avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a retenu que M. V... « s'est normalement employé, lorsque la coupure a été constatée, de trouver une solution acceptable pour permettre aux collaborateurs de retrouver un outil de travail le plus rapidement possible » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié, sans rechercher si la responsabilité d'assurer la continuité des réseaux informatiques lui avait été effectivement confiée et ne ressortissait pas des prérogatives d'un autre salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Le greffier de chambre