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Cour de cassation

n° 19-14.296 · 21 octobre 2020

Décision rendue par Cour de cassation, le 21 octobre 2020.

JuridictionCour de cassation
Date21 octobre 2020
Numéro19-14.296
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:CO10308
Formationcomm
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10308 F

Pourvoi n° H 19-14.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société SDV logistique internationale,

2°/ la société SDV Gabon, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° H 19-14.296 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gabon Fret, dont le siège est [...] ),

2°/ à la société Airnautic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Cargoliner, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Transports G. E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [...] et SDV Gabon, de la SARL Corlay, avocat de la société Airnautic France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports G. E..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [...] et SDV Gabon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [...] et SDV Gabon et les condamne à payer aux sociétés Transports G. E... et Airnautic France, chacune, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et SDV Gabon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis hors de cause la société GABON FRET, par infirmation du jugement, la société AIRNAUTIC FRANCE, par infirmation du jugement, la société CARGOLINER, par confirmation du jugement et la société TRANSPORTS G. E..., par confirmation du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « cette réouverture des débats ne doit pas concerner l'intégralité des parties actuellement en cause, dès lors que les écritures des parties et leurs productions, notamment le rapport d'expertise judiciaire, permettent de retenir certains faits constants et de limiter l'imputabilité des dommages allégués à certaines seulement des parties en cause. En effet, il résulte des écritures des appelantes et de leurs productions, dont le rapport d'expertise judiciaire, que pour chacun des deux voyages aller et retour des matériels, leur suspicion d'avaries situe la survenue des dommages au Gabon, nullement sur le territoire luxembourgeois et encore moins sur le territoire français. Les éléments distincts des deux voyages sont rappelés tour à tour. - le voyage aller : Le litige porte sur partie des 315 colis chargés à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et arrivés à l'aéroport de Libreville le 22 janvier 2012, qui ont été pris en charge le 26 janvier dans les locaux de SDV Gabon filiale de SDV Ll commissionnaire. Cette date du 26 janvier 2012 est en effet expressément mentionnée dans le rapport du 15 février 2012 rédigé à la requête de M... Q... pour le compte de la société Market Place par Comisav Gabon (Les commissaires d'avaries réunies) au contradictoire de la société SDV Gabon. Ce rapport énonce qu'une partie des colis, non abrités lors de la survenue d'un orage, a été affectée par une mouille d'eau. Précisément, ces colis portaient des traces d'humidité et des gouttelettes d'eau apparentes. Certains des matériels transportés ne démarraient pas à l'allumage, d'autres avaient subi des chocs par endroits et avaient des pieds de supports cassés, des fly cases (dites encore flight cases) étaient soit cassés soit éventrés. Le rapport ajoute au titre des causes des dommages une insuffisance de bonnes pratiques d'entreposage et de stockage imputable à l'agent de la compagnie de transport aérien. Il est acquis par ailleurs que les matériels ont fonctionné à nouveau après remise en état et réparations. Au titre de ces avaries, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2012, la société Market Place a adressé à la société SDV Ll un courrier faisant état de son constat de dommages pour certains flight cases inondés ayant atteint certains matériels, qu'elle a listés. II s'agira, sur réouverture des débats, de savoir en premier lieu et avant d'évoquer éventuellement une indemnisation, si ce courrier est susceptible de constituer une notification de réserves valable, rendant ou non recevable l'action des appelantes. - le voyage retour : Le voyage litigieux est limité aux 390 colis ayant été transportés par l'un des charters et livrés sur le site de la société GL Events à [...] (69) par la société Transports E..., seul voiturier terrestre restant en cause d'appel. Il est constant que ces colis, en provenance du Gabon, ont présenté des dommages, tels que constatés par le procès-verbal d'huissier du 28 février 2012 opéré unilatéralement sur le site de la société GL Events, qui relève au vu de caissons contenant 8 V-DOSC et 36 SB 218 les dégâts suivants : • châssis en bois usés, déformés et écaillés, • caissons remplis d'eau parfois de plusieurs litres, • hauts parleurs oxydés et présentant des dépôts blanchâtres, • roulettes cassées ou endommagées, • mousse humide à l'intérieur des caissons., • colle des membranes de hauts parleurs blanchie au contact de l'eau, Les dommages sont aussi visés dans le compte-rendu rapide d'intervention rédigé le 2 mars 2012 par le cabinet GM Consultants au contradictoire des sociétés GL Events et SDV. Les appelantes soutiennent que ces dommages sont dus essentiellement à la mouille comme le conclut l'expert judiciaire, eu égard à de mauvaises conditions d'entreposage durant la période de prise en charge des matériels confiés aux sociétés SDV-Il et SDV Gabon et aux sociétés missionnées par elles, notamment lors des opérations de palettisation-avion réalisées par la société Sky Gabon, et alors qu'il est attesté d'intempéries parfois très fortes survenues à Libreville durant la période incriminée de février 2012. Alors, elles ne sont pas fondées à imputer ces dommages à l'ensemble des intimés, dont quatre doivent être mis hors de cause » ;

ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant en premier lieu de la société Gabon Fret, celle-ci n'est que loueur d'entrepôt » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus d'identifier la règle en considération de laquelle ils statuent ; que si en l'espèce, les premiers juges ont mis hors de cause la société GABON FRET, ils ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation des article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la société GABON FRET, que « la société Gabon Fret [
] n'est que loueur d'entrepôt » sans expliquer en quoi cette qualité de loueur d'entrepôt excluait que sa responsabilité puisse être mise en cause au titre des dommages subis par les matériels, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant d'indiquer sur quel élément elle se fondait pour dire que la société GABON FRET, eu égard aux obligations pesant sur elle en tant que loueur d'entrepôt, pouvait être mis hors de cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la circonstance que les dommages auraient, aux yeux des juges du fond, eu lieu au GABON n'est pas de nature à restituer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où il est constant, constaté et non contesté que la société GABON FRET a loué à la société SDV GABON un entrepôt situé au GABON ; qu'en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis hors de cause la société GABON FRET, par infirmation du jugement, la société AIRNAUTIC FRANCE, par infirmation du jugement, la société CARGOLINER, par confirmation du jugement et la société TRANSPORTS G. BARBIER, par confirmation du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « cette réouverture des débats ne doit pas concerner l'intégralité des parties actuellement en cause, dès lors que les écritures des parties et leurs productions, notamment le rapport d'expertise judiciaire, permettent de retenir certains faits constants et de limiter l'imputabilité des dommages allégués à certaines seulement des parties en cause. En effet, il résulte des écritures des appelantes et de leurs productions, dont le rapport d'expertise judiciaire, que pour chacun des deux voyages aller et retour des matériels, leur suspicion d'avaries situe la survenue des dommages au Gabon, nullement sur le territoire luxembourgeois et encore moins sur le territoire français. Les éléments distincts des deux voyages sont rappelés tour à tour. - le voyage aller : Le litige porte sur partie des 315 colis chargés à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et arrivés à l'aéroport de Libreville le 22 janvier 2012, qui ont été pris en charge le 26 janvier dans les locaux de SDV Gabon filiale de SDV Ll commissionnaire. Cette date du 26 janvier 2012 est en effet expressément mentionnée dans le rapport du 15 février 2012 rédigé à la requête de M... Q... pour le compte de la société Market Place par Comisav Gabon (Les commissaires d'avaries réunies) au contradictoire de la société SDV Gabon. Ce rapport énonce qu'une partie des colis, non abrités lors de la survenue d'un orage, a été affectée par une mouille d'eau. Précisément, ces colis portaient des traces d'humidité et des gouttelettes d'eau apparentes. Certains des matériels transportés ne démarraient pas à l'allumage, d'autres avaient subi des chocs par endroits et avaient des pieds de supports cassés, des fly cases (dites encore flight cases) étaient soit cassés soit éventrés. Le rapport ajoute au titre des causes des dommages une insuffisance de bonnes pratiques d'entreposage et de stockage imputable à l'agent de la compagnie de transport aérien. Il est acquis par ailleurs que les matériels ont fonctionné à nouveau après remise en état et réparations. Au titre de ces avaries, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2012, la société Market Place a adressé à la société SDV Ll un courrier faisant état de son constat de dommages pour certains flight cases inondés ayant atteint certains matériels, qu'elle a listés. II s'agira, sur réouverture des débats, de savoir en premier lieu et avant d'évoquer éventuellement une indemnisation, si ce courrier est susceptible de constituer une notification de réserves valable, rendant ou non recevable l'action des appelantes. - le voyage retour : Le voyage litigieux est limité aux 390 colis ayant été transportés par l'un des charters et livrés sur le site de la société GL Events à [...] (69) par la société Transports E..., seul voiturier terrestre restant en cause d'appel. Il est constant que ces colis, en provenance du Gabon, ont présenté des dommages, tels que constatés par le procès-verbal d'huissier du 28 février 2012 opéré unilatéralement sur le site de la société GL Events, qui relève au vu de caissons contenant 8 V-DOSC et 36 SB 218 les dégâts suivants : • châssis en bois usés, déformés et écaillés, • caissons remplis d'eau parfois de plusieurs litres, • hauts parleurs oxydés et présentant des dépôts blanchâtres, • roulettes cassées ou endommagées, • mousse humide à l'intérieur des caissons., • colle des membranes de hauts parleurs blanchie au contact de l'eau, Les dommages sont aussi visés dans le compte-rendu rapide d'intervention rédigé le 2 mars 2012 par le cabinet GM Consultants au contradictoire des sociétés GL Events et SDV. Les appelantes soutiennent que ces dommages sont dus essentiellement à la mouille comme le conclut l'expert judiciaire, eu égard à de mauvaises conditions d'entreposage durant la période de prise en charge des matériels confiés aux sociétés SDV-Il et SDV Gabon et aux sociétés missionnées par elles, notamment lors des opérations de palettisation-avion réalisées par la société Sky Gabon, et alors qu'il est attesté d'intempéries parfois très fortes survenues à Libreville durant la période incriminée de février 2012. Alors, elles ne sont pas fondées à imputer ces dommages à l'ensemble des intimés, dont quatre doivent être mis hors de cause » ;

ET AUX MOTIFS QUE « En deuxième lieu, la société Airnautic France, courtier aéronautique, n'a assuré que la recherche des vols aériens, qu'elle n'a pas affrétés, elle doit être mise hors de cause » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus d'identifier la règle en considération de laquelle ils statuent ; que si en l'espèce, les premiers juges ont mis hors de cause la société AIRNAUTIC FRANCE, ils ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation des article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la société GABON FRET, que « la société Airnautic France, courtier aéronautique, n'a assuré que la recherche des vols aériens, qu'elle n'a pas affrétés » quand elle constatait pas ailleurs qu'« en vue de l'embarquement à bord des charters affrétés par SDV IL, sur recherche du courtier aéronautique la société Airnautic France, les matériels ont été transportés vers l'enceinte de la société SKY GABON notamment pour palettisation », la Cour d'appel qui s'est contredite a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant d'indiquer sur quel élément elle se fondait pour dire que la société AIRNAUTIC FRANCE pouvait être mis hors de cause, eu égard aux obligations pesant sur les courtiers, et sachant que c'est par l'intermédiaire de la société AIRNAUTIC FRANCE qu'est intervenu la société SKY GABON, responsable de la palettisation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la circonstance que les dommages auraient, aux yeux des juges d'appel, eu lieu au GABON n'est pas de nature à restituer une base légale à l'arrêt attaqué dans la mesure où il est constant, constaté et non contesté que la société AIRNAUTIC FRANCE est intervenue sur des opérations qui se sont déroulées au GABON ; qu'en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis hors de cause la société GABON FRET, par infirmation du jugement, la société AIRNAUTIC FRANCE, par infirmation du jugement, la société CARGOLINER, par confirmation du jugement et la société TRANSPORTS G. BARBIER, par confirmation du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « cette réouverture des débats ne doit pas concerner l'intégralité des parties actuellement en cause, dès lors que les écritures des parties et leurs productions, notamment le rapport d'expertise judiciaire, permettent de retenir certains faits constants et de limiter l'imputabilité des dommages allégués à certaines seulement des parties en cause. En effet, il résulte des écritures des appelantes et de leurs productions, dont le rapport d'expertise judiciaire, que pour chacun des deux voyages aller et retour des matériels, leur suspicion d'avaries situe la survenue des dommages au Gabon, nullement sur le territoire luxembourgeois et encore moins sur le territoire français. Les éléments distincts des deux voyages sont rappelés tour à tour. - le voyage aller : Le litige porte sur partie des 315 colis chargés à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et arrivés à l'aéroport de Libreville le 22 janvier 2012, qui ont été pris en charge le 26 janvier dans les locaux de SDV Gabon filiale de SDV Ll commissionnaire. Cette date du 26 janvier 2012 est en effet expressément mentionnée dans le rapport du 15 février 2012 rédigé à la requête de M... Q... pour le compte de la société Market Place par Comisav Gabon (Les commissaires d'avaries réunies) au contradictoire de la société SDV Gabon. Ce rapport énonce qu'une partie des colis, non abrités lors de la survenue d'un orage, a été affectée par une mouille d'eau. Précisément, ces colis portaient des traces d'humidité et des gouttelettes d'eau apparentes. Certains des matériels transportés ne démarraient pas à l'allumage, d'autres avaient subi des chocs par endroits et avaient des pieds de supports cassés, des fly cases (dites encore flight cases) étaient soit cassés soit éventrés. Le rapport ajoute au titre des causes des dommages une insuffisance de bonnes pratiques d'entreposage et de stockage imputable à l'agent de la compagnie de transport aérien. Il est acquis par ailleurs que les matériels ont fonctionné à nouveau après remise en état et réparations. Au titre de ces avaries, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2012, la société Market Place a adressé à la société SDV Ll un courrier faisant état de son constat de dommages pour certains flight cases inondés ayant atteint certains matériels, qu'elle a listés. II s'agira, sur réouverture des débats, de savoir en premier lieu et avant d'évoquer éventuellement une indemnisation, si ce courrier est susceptible de constituer une notification de réserves valable, rendant ou non recevable l'action des appelantes. - le voyage retour : Le voyage litigieux est limité aux 390 colis ayant été transportés par l'un des charters et livrés sur le site de la société GL Events à [...] (69) par la société Transports E..., seul voiturier terrestre restant en cause d'appel. Il est constant que ces colis, en provenance du Gabon, ont présenté des dommages, tels que constatés par le procès-verbal d'huissier du 28 février 2012 opéré unilatéralement sur le site de la société GL Events, qui relève au vu de caissons contenant 8 V-DOSC et 36 SB 218 les dégâts suivants : • châssis en bois usés, déformés et écaillés, • caissons remplis d'eau parfois de plusieurs litres, • hauts parleurs oxydés et présentant des dépôts blanchâtres, • roulettes cassées ou endommagées, • mousse humide à l'intérieur des caissons., • colle des membranes de hauts parleurs blanchie au contact de l'eau, Les dommages sont aussi visés dans le compte-rendu rapide d'intervention rédigé le 2 mars 2012 par le cabinet GM Consultants au contradictoire des sociétés GL Events et SDV. Les appelantes soutiennent que ces dommages sont dus essentiellement à la mouille comme le conclut l'expert judiciaire, eu égard à de mauvaises conditions d'entreposage durant la période de prise en charge des matériels confiés aux sociétés SDV-Il et SDV Gabon et aux sociétés missionnées par elles, notamment lors des opérations de palettisation-avion réalisées par la société Sky Gabon, et alors qu'il est attesté d'intempéries parfois très fortes survenues à Libreville durant la période incriminée de février 2012. Alors, elles ne sont pas fondées à imputer ces dommages à l'ensemble des intimés, dont quatre doivent être mis hors de cause » ;

ET AUX MOTIFS QUE « En troisième lieu, la société Cargoliner n'a assuré aucun rôle dans la gestion des matériels au Gabon, n'étant missionnée en qualité de commissionnaire de transport, que depuis Luxembourg, où aucune avarie n'est dite être survenue. » ;

ALORS QUE, les juges du fond sont tenus d'identifier la règle en considération de laquelle ils statuent ; que si en l'espèce, les premiers juges ont mis hors de cause la société CARGOLINER, ils ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation des article 12 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis hors de cause la société GABON FRET, par infirmation du jugement, la société AIRNAUTIC FRANCE, par infirmation du jugement, la société CARGOLINER, par confirmation du jugement et la société TRANSPORTS G. BARBIER, par confirmation du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « cette réouverture des débats ne doit pas concerner l'intégralité des parties actuellement en cause, dès lors que les écritures des parties et leurs productions, notamment le rapport d'expertise judiciaire, permettent de retenir certains faits constants et de limiter l'imputabilité des dommages allégués à certaines seulement des parties en cause. En effet, il résulte des écritures des appelantes et de leurs productions, dont le rapport d'expertise judiciaire, que pour chacun des deux voyages aller et retour des matériels, leur suspicion d'avaries situe la survenue des dommages au Gabon, nullement sur le territoire luxembourgeois et encore moins sur le territoire français. Les éléments distincts des deux voyages sont rappelés tour à tour. - le voyage aller : Le litige porte sur partie des 315 colis chargés à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et arrivés à l'aéroport de Libreville le 22 janvier 2012, qui ont été pris en charge le 26 janvier dans les locaux de SDV Gabon filiale de SDV Ll commissionnaire. Cette date du 26 janvier 2012 est en effet expressément mentionnée dans le rapport du 15 février 2012 rédigé à la requête de M... Q... pour le compte de la société Market Place par Comisav Gabon (Les commissaires d'avaries réunies) au contradictoire de la société SDV Gabon. Ce rapport énonce qu'une partie des colis, non abrités lors de la survenue d'un orage, a été affectée par une mouille d'eau. Précisément, ces colis portaient des traces d'humidité et des gouttelettes d'eau apparentes. Certains des matériels transportés ne démarraient pas à l'allumage, d'autres avaient subi des chocs par endroits et avaient des pieds de supports cassés, des fly cases (dites encore flight cases) étaient soit cassés soit éventrés. Le rapport ajoute au titre des causes des dommages une insuffisance de bonnes pratiques d'entreposage et de stockage imputable à l'agent de la compagnie de transport aérien. Il est acquis par ailleurs que les matériels ont fonctionné à nouveau après remise en état et réparations. Au titre de ces avaries, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 janvier 2012, la société Market Place a adressé à la société SDV Ll un courrier faisant état de son constat de dommages pour certains flight cases inondés ayant atteint certains matériels, qu'elle a listés. II s'agira, sur réouverture des débats, de savoir en premier lieu et avant d'évoquer éventuellement une indemnisation, si ce courrier est susceptible de constituer une notification de réserves valable, rendant ou non recevable l'action des appelantes. - le voyage retour : Le voyage litigieux est limité aux 390 colis ayant été transportés par l'un des charters et livrés sur le site de la société GL Events à Brignais (69) par la société Transports E..., seul voiturier terrestre restant en cause d'appel. Il est constant que ces colis, en provenance du Gabon, ont présenté des dommages, tels que constatés par le procès-verbal d'huissier du 28 février 2012 opéré unilatéralement sur le site de la société GL Events, qui relève au vu de caissons contenant 8 V-DOSC et 36 SB 218 les dégâts suivants : • châssis en bois usés, déformés et écaillés, • caissons remplis d'eau parfois de plusieurs litres, • hauts parleurs oxydés et présentant des dépôts blanchâtres, • roulettes cassées ou endommagées, • mousse humide à l'intérieur des caissons., • colle des membranes de hauts parleurs blanchie au contact de l'eau, Les dommages sont aussi visés dans le compte-rendu rapide d'intervention rédigé le 2 mars 2012 par le cabinet GM Consultants au contradictoire des sociétés GL Events et SDV. Les appelantes soutiennent que ces dommages sont dus essentiellement à la mouille comme le conclut l'expert judiciaire, eu égard à de mauvaises conditions d'entreposage durant la période de prise en charge des matériels confiés aux sociétés SDV-Il et SDV Gabon et aux sociétés missionnées par elles, notamment lors des opérations de palettisation-avion réalisées par la société Sky Gabon, et alors qu'il est attesté d'intempéries parfois très fortes survenues à Libreville durant la période incriminée de février 2012. Alors, elles ne sont pas fondées à imputer ces dommages à l'ensemble des intimés, dont quatre doivent être mis hors de cause » ;

ET AUX MOTIFS QUE « En quatrième lieu, la société Transports E... démontre par les lettres de voiture qu'elle communique, lettres spécifiques conclues sous l'égide du droit national écartant la CMR, avoir pris en charge les livraisons à Lyon Saint Exupéry le 27 février 2018, pour les livrer le même jour au destinataire GL à Brignais. Elle n'est en rien concernée par des avaries survenues au Gabon.. » ;

ALORS QUE, les juges du fond sont tenus d'identifier la règle en considération de laquelle ils statuent ; que si en l'espèce, les premiers juges ont mis hors de cause la société TRANSPORTS G. E..., ils ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation des article 12 du Code de procédure civile.