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Cour de cassation

n° 18-25.119 · 22 janvier 2020

Décision rendue par Cour de cassation, le 22 janvier 2020.

JuridictionCour de cassation
Date22 janvier 2020
Numéro18-25.119
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:SO10101
Formationsoc
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° A 18-25.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. J... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.119 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des primes de panier et de trajet et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les autres primes ; [l'exposant] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône exposent que la société ONET SERVICES verse certaines primes (panier, trajet, fin d'année) aux salariés de l'entreprise qui travaillent ou ont travaillé sur le site de Cadarache, l'appelant étant, quant à lui, affecté sur un autre site (RTM BUS SAINT PIERRE à Marseille) ; ils soutiennent que ces avantages ne sont pas justifiés par l'application de l'accord négociation annuelle obligatoire du 27 octobre 2010 puisque cet accord n'est pas un accord collectif au sens du Code du travail (absence des mentions obligatoires et signatures, accord non cité dans la liste des accords collectifs de l'entreprise) et ne prévoit pas le versement des primes susvisées mais stipule seulement l'augmentation à compter du 1er novembre 2010 de certaines primes (trajet, site, fin d'année), ce alors que le prétendu accord ayant mis en place le versement des primes n'est toujours pas produit par l'employeur et que certaines primes (panier et trajet) sont versées à des salariés de l'entreprise qui travaillent sur un site différent (soit le site ITER à Saint-Paul-les-Durance) ; ils font valoir en conséquence que les primes de panier, trajet et fin d'année sont versées aux salariés de l'entreprise qui sont affectés sur le site de Cadarache sur la base d'un engagement unilatéral ou contractuel de l'employeur ; la société ONET SERVICES soutient que chaque site présente des caractéristiques, spécificités et sujétions différentes pour les salariés affectés, qu'en conséquence [l'exposant] ne peut se comparer, pour invoquer une violation du principe d'égalité de traitement, aux salariés travaillant sur le site de Cadarache qui ne sont pas dans une situation identique ou égale à la sienne ; que l'intimée ajoute qu'un accord collectif du 27 octobre 2010 a réservé certains avantages (prime de trajet, prime de site, prime de panier et prime de fin d'année) aux salariés affectés sur le site du CEA de Cadarache ; sur la prime de fin d'année ; la prime de fin d'année n'est réclamée par [l'exposant] qu'en cas de rejet de sa demande de prime de 13ème mois (subsidiaire) ; que [l'exposant] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône exposent que la société ONET SERVICES verse une prime de fin d'année d'un montant de 1470 euros à tous les salariés affectés sut le site de Cadarache et ce quelle que soit la classification du salarié bénéficiaire ou la fonction exercée ; ils soutiennent que cet avantage n'est pas justifié par les sujétions particulières ou spécificités du site de Cadarache, notamment l'exigence d'une formation particulière ou la dangerosité du site, alors que tous les salariés du site bénéficient des mêmes primes, qu'ils travaillent en zone nucléaire ou pas, seule la prime de zone chaude étant réservée au personnel travaillant en zone nucléaire ou sensible ; la société ONET SERVICES soutient que [l'exposant] ne peut réclamer le paiement de la prime de fin d'année attribuée aux agents d'exploitation du site de Cadarache, dont le quantum est inférieur à la prime de 13ème mois, car d'une part celui-ci perçoit déjà une ‘prime de fin d'année EV' ayant la même cause et le même objet et d'autre part, le versement de cet avantage est fondé sur l'application de l'accord collectif du 27 octobre 2010 ; elle précise que certains avantages ont été réservés aux salariés affectés sur le site de Cadarache dans la mesure où il s'agit d'un site nucléaire extrêmement sensible qui présente une dangerosité des activités et nécessite une formation spécifique pour les salariés y travaillant (formation radioprotection du personnel travaillant en installation nucléaire de base ou INB) ; l'intimée ajoute que le salarié ne peut pas plus comparer sa situation à celle de Madame S..., autrement affectée sur le site de Cadarache, qui perçoit une prime de fin d'année en application de dispositions spécifiques du contrat de travail ; s'agissant du cas particulier de Madame U... S..., il apparaît que cette salariée de la société ONET a perçu entre 1989 et 1998 diverses primes (ancienneté, salissure, fin d'année, panier, vacances
) alors qu'elle exerçait la fonction de nettoyeuse puis d'agent spécial de propreté (ASP1) ; le seul contrat d'engagement produit entre la société ONET et Madame U... S... a été signé le 1er janvier 1995 mais mentionne une ancienneté reprise au 28 octobre 1980 avec une affectation sur le site de Cadarache, une rémunération comprenant un salaire de base avec en complément le versement de primes (panier, transport, vacances et fin d'année) ; la mention du contrat de travail relative aux primes renvoie à une page 5 qui n'est pas versée aux débats (4 pages produites), de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si Madame S... a perçu certaines primes de la part de la société ONET en application de l'article 7 de la convention collective nationale, alors que le marché du site de Cadarache a fait l'objet de plusieurs transferts conventionnels entre diverses entreprises de propreté ; surtout la période durant laquelle il est établi que Madame S... a perçu une prime de fin d'année (1989 à 1998) ne correspond à la période de réclamation de l'appelante (à compter d'avril 2011) ; au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que tous les salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le site de Cadarache perçoivent une prime spécifique de fin d'année, d'un montant forfaitaire de 1470 euros en 2016 pour un temps complet qui est versée une fois par an ; [l'exposant] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ne justifient pas que, pour la période concernée par la réclamation, des salariés de l'entreprise non affectés sur le site de Cadarache auraient perçu une prime spécifique de fin d'année, en tous cas dans le cadre d'une différence de traitement non justifiée, au regard des principes susvisés, par l'application de la loi, d'un accord collectif, d'une décision de justice ou du maintien d'un avantage acquis ; cette prime de fin d'année, dont le libellé n'est ni caractéristique ni particulièrement évocateur, constitue donc un complément du salaire annuel de base versé au salarié bénéficiaire du fait de son affectation sur le site de Cadarache ; il échet de relever que le site de Cadarache constitue un site très spécifique pouvant justifier, de façon objective et pertinente, des différences de traitement, lorsque les salariés de la société ONET SERVICES qui y sont affectés ne se trouvent pas dans une situation comparable, au regard de l'avantage considéré, à celle des salariés, appartenant aux mêmes catégories professionnelles ou exerçant les mêmes fonctions, qui sont affectés sur d'autres sites ne présentant pas les mêmes caractéristiques et contraintes ; en effet, le site de Cadarache est un site nucléaire dont la grande dangerosité est particulièrement ressentie sur le plan psychologique, voire appréhendée par les salariés qui y travaillent, au-delà même des considérations purement scientifiques ; certaines zones du site de Cadarache sont signalées comme exposées à un rayonnement ionisant et nécessitent pour les salariés y travaillant une formation spécifique et un suivi médical particulier ; il n'est pas démontré que le bénéfice de la prime de fin d'année serait lié à un travail dans ces zones dites chaudes, alors que par ailleurs une prime spécifique (dite de zone chaude ou de chaude) serait versée par la société ONET SERVICES à certains salariés en fonction des heures qu'ils passent à travailler au sein d'une zone ‘chaude' du site de Cadarache ; par contre, les salariés affectés sur le site de Cadarache subissent des contraintes particulières en ce qu'ils travaillent sur un site protégé soumis à des conditions de sécurité importantes et en ce que leur lieu habituel de travail est un site nucléaire dont la haute et constante dangerosité potentielle est très prégnante ; dans ce cadre, l'employeur peut légitimement accorder à des salariés soumis à ces contraintes importantes et spécifiques un avantage sous la forme d'un complément de rémunération versée une fois par an telle que la prime de fin d'année ; [l'exposant], qui ne travaille pas sur un site nucléaire, ne justifie pas supporter sur son lieu de travail les contraintes susvisées en matière de dangerosité et de sécurité ou en tout cas se trouver dans une situation égale ou comparable au regard de l'avantage considéré ; au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il apparait ainsi que le fait que les salariés de l'entreprise affectés sur le marché de propreté du centre de Cadarache travaillent sur un site dont la dangerosité pour la santé est appréhendée de façon très spécifique, voire péjorative, outre que ce site présente également des sujétions particulières car renforcées en matière de sécurité, justifie de façon objective et pertinente la disparité de traitement résultant de l'attribution d'une prime spécifique et majorée de fin d'année à ces seuls salariés ; en outre, il échet de relever qu'en l'espèce, la différence de traitement correspondant au versement d'une prime spécifique et majorée de fin d'année aux seuls salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache est fondée sur l'application d'un accord collectif ; en effet, il est versé aux débats un document (une page) à l'en-tête de la société ONET SERVICES, daté du 27 octobre 2010, intitulé ‘ACCORDS ET NEGOCIATIONS ANNUELLES' et signé à Cadarache par des représentants d'organisations syndicales (CGT/FO) ; ce document daté du 27 octobre 2010 mentionne expressément les dispositions suivantes au bénéfice des seuls salariés de l'entreprise affectés sur le site du CEA de Cadarache : - revalorisation des primes : (1,50% d'augmentation à compter du 1er novembre 2010) ; *prime de trajet : montant actuel = 5,78 euros par jour travail ; montant revalorisé = 5,78 euros par jour travaillé ; *prime de site : montant actuel = 2,020 euros par jour travaillé ; montant revalorisé = 2,050 euros par jour travaillé ; - pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) ; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en matière d'égalité de traitement tout accord signé après négociation avec les délégués syndicaux appartenant à des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ; il n'est pas contesté que les délégués syndicaux CGT et FO qui ont signé l'accord collectif du 27 octobre 2010 appartenaient alors à des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et sur le site de Cadarache ; il en résulte qu'à compter du 27 octobre 2010, en tout cas pour la période de 2010 à 2015, les montants des primes de trajet, de site, de panier et de fin d'année, y compris en cas d'absence de revalorisation ou d'augmentation (prime de panier), ont été fixés par accord collectif ; s'il apparaît que ces différentes primes (trajet, site, panier et fin d'année) ont incontestablement été instaurées avant la signature de l'accord collectif du 27 octobre 2010 et si la société ONET SERVCIES est taisante sur la site ou les décisions ou actes à l'origine du versement de ces avantages, ce qui laisse présumer l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur avant 2010, il n'en reste pas moins qu'à compter du 27 octobre 2010, soit la période considérée dans le cadre du présent litige (à compter de 2011), le règlement des primes spécifiques de trajet, de site, de fin d'année et de panier, au bénéfice des salariés affectés sur le site de Cadarache, est fondé sur l'application d'un accord collectif ; concernant l'origine conventionnelle des avantages susvisés sur la période de réclamation non prescrite, le fait que cet accord collectif résulte de la négociation annuelle obligatoire (NAO) alors applicable est indifférent ; sont également inopérants le fait que cet accord ne serait pas cité dans la liste des accords collectifs de l'entreprise et les témoignages de certains représentants syndicaux qui considèrent que l'acte du 27 octobre 2010 ne constitue pas un accord collectif légitimant le règlement des primes spécifiques de trajet, de site, de fin d'année et de panier ; l'accord collectif du 27 octobre 2010 comme les attestations produites confirment que la prime de fin d'année spécifique d'un montant annuel brut de 1470 euros en 2016 bénéficie uniquement aux salariés affectés sur le site de Cadarache ; alors que, sur la période non prescrite considérée (à compter de 2011), la prime spécifique de fin d'année qui est revendiquée par [l'exposant] repose sur un accord collectif, négocié et signé par des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, l'appelant ne démontre pas que la différence de traitement ainsi opérée entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts serait étrangère à toute considération de nature professionnelle ; en conséquence, [l'exposant] sera débouté de sa demande de prime de fin d'année et le jugement sera confirmé de ce chef ; sur les primes de panier et de trajet ; [l'exposant] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône exposent que la société ONET SERVICES verse une prime de panier à tous les salariés affectés sur le site de Cadarache et ce quelle que soit la classification du salarié bénéficiaire ou la fonction exercée ; ils soutiennent que cet avantage n'est pas justifié par les sujétions particulières ou spécificités du site de Cadarache, notamment l'obligation de déjeuner sur le site, alors que l'avantage est versé sans considération de la distance domicile-lieu de travail et que les salariés du site de Cadarache bénéficient d'un accès aux restaurants d'entreprise sur place ; ils ajoutent que cette prime de panier n'est pas seulement versée aux agents intervenant sur le site du CEA de Cadarache, mais aussi à ceux affectés sur le site ITER dépendant de l'agence A 130H, site qui, selon eux, n'est pas compris dans l'accord collectif du 27 octobre 2010 ; ils produisent au soutien de leurs affirmations deux bulletins de salaire de personnes employées sur ce dernier site ; la société ONET SERVICES fait valoir que [l'exposant] ne peut réclamer le paiement de la prime de panier attribuée aux agents d'exploitation du site de Cadarache car le versement de cet avantage est fondé sur l'application d'un accord collectif ; elle précise que cet avantage a été accordé aux salariés affectés sur le site de Cadarache dans la mesure où il s'agit d'un site isolé géographiquement avec une impossibilité pour ceux qui y travaillent de se restaurer à leur domicile compte tenu des horaires de travail et de l'éloignement du lieu de travail, qu'il s'agit donc d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié ; elle conteste la valeur probante des documents produits par les appelants quant à l'accès à un lieu de restauration collective sur le site de Cadarache ; elle ajoute que ce salarié bénéficie déjà de la prime de panier dont il réclame paiement ; la société ONET SERVICES soutient également que [l'exposant] présente un mode de calcul erroné alors que la prime de panier s'entend d'une prime journalière forfaitaire, non indexée sur le temps de travail et d'un montant de 7,14 euros par jour travaillé, que cette prime ne peut donc être fractionnée et ne peut être calculée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés qui n'est pas justifié en l'espèce ; [l'exposant] et le syndicat CGT sollicitent également le versement de l'indemnité forfaitaire de trajet versée aux salariés du site du CEA de Cadarache, selon le même accord NAO du 27 octobre 2010 et attribuée également aux salariés du site ITER situé à Saint-Paul-les-Durance ; ils précisent que cette prime s'ajoute à celle déjà versée au titre d'une prime de transport prévue par la convention collective des entreprises de propreté que tout salarié du nettoyage perçoit déjà ; la société ONET conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que l'appelant perçoit déjà une prime de transport mensuelle et que l'indemnité forfaitaire dont il réclame l'attribution ne concerne que les salariés du site de Cadarache visés par l'accord NAO déjà visé plus haut ; elle ajoute enfin que les calculs retenus pour déterminer le quantum de la prime de trajet sont erronés ; le commissariat à l'énergie atomique (CEA° est un organisme public de recherches à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC) et, est implanté sur neuf centres répartis sur toute la France, dont le centre de Cadarache situé à Saint-Paul-les-Durance ; au sein de ce centre de Cadarache, se trouve le site ITER comprenant un siège social, différents bâtiments techniques et un bâtiment administratif et dont la spécificité est la conception d'un réacteur de recherche civil à fusion nucléaire ; l'accord collectif du 27 octobre 2010 vise les salaires et primes dont bénéficient les salariés de l'entreprise ONET SERVICES et précise dans une phrase manuscrite que ‘ces accords ne concernent que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de Cadarache (Chantier exclu. Zone. Sodexo. Iter. Technicatome RJH RES TAS. EDF. ERDF. RTE. CRNA DGAC) ; à titre liminaire, il échet de constater que les dénominations ‘site de Cadarache' et ‘site de CEA de Cadarache' sont utilisées indifféremment dans les documents produits concernant la société ONET SERVICES, comme par les parties dans leurs écritures, sans que l'on puisse en déduire que le seul fait d'utiliser la dénomination ‘site du CEA de Cadarache' plutôt que ‘site de Cadarache' serait exclusif, notamment pour les salariés de l'entreprise, en matière d'affectation ou de localisation au sein du site nucléaire situé à Cadarache ; en conséquence, la seule mention ‘CEA de Cadarache' sur un document ne suffit pas à opérer une distinction entre les salariés de la société ONET SERVICES qui seraient affectés au sein du site de Cadarache au nettoyage des locaux du CEA vis-à-vis de ceux qui seraient affectés au nettoyage d'un autre bâtiment ou secteur du site de Cadarache ; sur la base de la seule mention manuscrite ‘ces accords ne concernent que les salariés ayant un contrat de travail sur le site de Cadarache', il ne saurait donc être considéré que le centre ITER et les salariés qui y sont rattachés ne sont pas compris dans l'accord du 27 octobre 2010, ce alors que l'accord collectif a été signé par les élus du site de Cadarache comprenant les chantiers et établissements dans lesquels interviennent les salariés qu'ils représentent, dont ITER ; ces élus, dont il n'est pas contesté en l'état par les parties qu'ils représentent bien l'ensemble des salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le site de Cadarache (chantier ou secteur du CEA mais également autres chantiers ou secteurs ou bâtiments situés sur le site de Cadarache tel ITER), n'avaient en tout état de cause pas le pouvoir d'inclure ou d'exclure de l'accord qu'ils ont signé en date du 27 octobre 2010 des salariés de sites ou chantiers dont ils ne sont pas les représentants ; à la seule lecture de l'accord du 27 octobre 2010, vu plus particulièrement les mentions manuscrites de celui-ci, notamment en matière de points, de parenthèses et de singulier plutôt que de pluriel, il n'est nullement démontré que les salariés affectés par l'employeur sur le chantier d'ITER au sein du site de Cadarache seraient exclus, contrairement à ceux du CEA (ou de RTE, EDF ou autres) des dispositions de l'accord collectif signé par des délégués syndicaux représentant l'ensemble du personnel affectés sur le site de Cadarache ; en conséquence, l'accord NAO précité doit être considéré en l'état comme s'appliquant à tous les salariés de la société ONET SERVICES qui interviennent sur le site de Cadarache, comprenant notamment les chantiers secteurs ou bâtiments du CEA, de Sodexo, ITER, Technicatome, RJH, RES TA, EDF, ERDF, RTE, CRNA et DGAC, et ce sans distinction de chantier d'affectation ou de nomenclature ; enfin, le fait que l'agence de Cadarache apparaisse sous un numéro A 134 H et l'agence d'ITER sous le numéro A 130 H sur les bulletins de salaire des employés est insuffisant à justifier de deux sites différents dont le deuxième ne serait pas compris dans l'accord NAO susvisé, dans la mesure où il s'agit d'un site de rechercher compris dans le centre de Cadarache et situé à l'intérieur dudit centre ; il convient, dès lors, de dire que les primes de panier et de trajet perçues par les salariés de la société ONET SERVICES affectés sur le site d'ITER au sein du site de Cadarache le sont bien en application de l'accord NAO du 27 octobre 2010 ; alors que, sur la période non prescrite considérée (à compter d'avril 2011), les primes spécifiques de panier et de trajet qui sont revendiquées par [l'exposant] reposent sur un accord collectif en date du 27 octobre 2010 (cf supra), négocié et signé par des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, l'appelant ne démontre pas que la différence de traitement ainsi opérée entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts serait étrangère à toute considération de nature professionnelle ; [l'exposant] sera donc débouté de ses demandes de prime de panier et de trajet ; le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les primes accordées aux salariés du CEA de CADARACHE ; que les seize requérants demandent l'attribution, avec effet rétroactif et pour l'avenir de : la prime de fin d'année de 1.470, la prime de panier de 7,07 euros par jour travaillé, la prime de transport de 6,12 euros par jour travaillé ; que ces primes forfaitaires étant versées à l'ensemble du personnel de l'entreprise ONET SERVICES de l'établissement du CEA de CADARACHE ; que la sté défenderesse s'oppose à ces demandes, en précisant que l'attribution de ces primes a été mise en place dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire signée par les partenaires sociaux, le 27 octobre 2010, et que ces primes forfaitaires ont été instituées en raison de l'éloignement géographique et des particularités du site nucléaire ; que les primes réclamées par les requérants et concernant le site du CEA de CADARACHE ont pu, par le passé, être instituées par un engagement unilatéral ou contractuel de l'employeur ; que ces primes en raison des spécificités du site et des dangers auxquels les salariés sont exposés, ont donné lieu à des négociations entre l'employeur et les deux organisations syndicales représentatives sur le site, la CGT et FO ; que la conclusion d'un accord, entre les partenaires sociaux, signé le 27 octobre 2010, implique que les primes font partie intégrante du statut collectif de l'établissement du CEA de CADARACHE ; que ces accords, ne concernant que les salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de CADARACHE, peuvent déroger à l'égalité de traitement entre salariés d'une même entreprise et font partie intégrante du statut collectif de l'établissement du site de CADARACHE ; que le cahier des charges de l'établissement public industriel et commercial géré par le Commissariat à l'énergie Atomique et Energies Alternatives, situé sur la commune de SAINT-PAUL LEZ DURANCE, dans les BOUCHES DU RHÔNE précise que ne doit y être affecté que du personnel de nettoyage : ayant une formation ‘radioprotection' du personnel travaillant en installation nucléaire de base (INB) ; participant aux exercices de sécurité et de sureté ordonnés par le CEA de CADARACHE ; utilisant des équipements de travail conformes aux règles de sécurité applicables ;la sté ONET SERVICES doit assumer la formation de son personnel concerné, aux fonctions des différents postes de travail et plus particulièrement pour les agents appelés à travailler en secteurs nucléaires INB, installation classée protection de l'environnement ICPE ;que l'éloignement géographique, les formations spécifiques, les exercices de sécurité, l'utilisation d'équipements de travail spéciaux liés à la dangerosité du site, l'ensemble de tous ces éléments est de nature à justifier l'attribution de primes particulières aux agents travaillant sur le site du CEA de CADARACHE, sans être, pour cela, contraire au principe d'égalité ; que ces primes forfaitaires sont une compensation, une indemnisation, une reconnaissance de la spécificité du site de CADARACHE ; que les salariés, au nom des libertés individuelles, sont libres au choix de vie sur le site ; qu'il ne faut pas confondre égalité et égalitarisme ; que les requérants ne démontrent, en aucune façon, que ces primes sont étrangères à toute considération professionnelle ; qu'ils seront débutés de ce chef de demande » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, c'est à la condition que l'accord collectif soit valable, c'est-à-dire qu'il ait été signé par les parties qui l'ont conclu ; qu'à défaut, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des primes de panier et de trajet, la cour d'appel a relevé que ces primes ont été accordées aux seuls salariés du site de Cadarache en se fondant sur un document d'une page daté du 27 octobre 2010 intitulé « Accords et négociations annuelles » portant la seule signature des représentants des organisations syndicales CGT/FO tout en constatant expressément « l'absence de signature d'un représentant de l'employeur » (arrêt, p. 13, avant dernier §), ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait être considéré comme un accord collectif régulier et n'était pas valable nonobstant son application volontaire par l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des primes de panier et de trajet, la cour d'appel a affirmé que ces primes ont été accordées aux seuls salariés du site de Cadarache sur le fondement de l'accord NAO du 27 octobre 2010, négocié et signé par des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié au titre des primes de panier et de trajet, en retenant que ces primes ont été accordées aux seuls salariés du site de Cadarache sur le fondement de l'accord NAO du 27 octobre 2010, négocié et signé par des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et que le salarié demandeur ne démontrait pas que la différence de traitement ainsi opérée entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts serait étrangère à toute considération de nature professionnelle, sans constater que le document litigieux en date du 27 octobre 2010 prévoyait les conditions dans lesquelles il pouvait être dénoncé, en ce compris la durée du préavis devant précéder la dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2222-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

4°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENCORE, QUE lorsque l'avantage n'est pas la contrepartie directe du travail, la comparaison entre les salariés se fait par rapport à l'objet de l'avantage considéré ; que la seule affectation à un site nucléaire soumis à des conditions de sécurité importantes et nécessitant des formations spécifiques ne constitue pas une raison objective et pertinente à l'octroi, par l'employeur, d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux seuls salariés de cet établissement ; que la cour d'appel ne pouvait considérer, par motifs adoptés, que les formations spécifiques, les exercices de sécurité et l'utilisation d'équipements de travail spéciaux liés à la dangerosité du site constituaient des éléments de nature à justifier l'attribution de primes particulières, en ce compris les primes de panier et de trajet, aux agents travaillant sur le site de Cadarache, dès lors que l'objet de la prime de panier est d'indemniser les salariés contraints de manger sur leur lieu de travail, hors cantines, et dont le temps de pause ne leur permet pas de regagner leur domicile et que l'objet de la prime de trajet est de compenser les frais exposés par les salariés du fait de l'éloignement géographique du site, ce dont il résulte qu'elles n'ont aucun rapport avec les conditions de sécurité importantes entourant spécifiquement le site de Cadarache ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

5°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer, par motifs adoptés, que « l'éloignement géographique » du site de Cadarache justifiait l'octroi de primes de trajet et de panier aux salariés qui y étaient affectés, sans vérifier si, comme le salarié le faisait valoir et le démontrait en cause d'appel, les primes de trajet et de panier n'étaient pas versées aux salariés du site de Cadarache pour compenser les frais exposés du fait de l'éloignement géographique du site, dès lors qu'un bus était gratuitement mis à la disposition des salariés du site du CEA de Cadarache, en ceux compris les salariés de la société ONET SERVICES, qu'il existait en outre deux restaurants d'entreprise au sein du CEA de Cadarache auxquels ils avaient également accès et qu'en tout état de cause, ces primes étaient versées à tous les salariés du site sans tenir compte de l'éloignement géographique du site par rapport à leur domicile ; que la cour d'appel, qui n'a en outre ni rechercher ni constater que le montant de ces primes versées aux salariés variait en fonction de l'éloignement géographique entre leur domicile et leur lieu de travail, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.