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Cour de cassation

n° 18-18.297 · 15 janvier 2020

Décision rendue par Cour de cassation, le 15 janvier 2020.

JuridictionCour de cassation
Date15 janvier 2020
Numéro18-18.297
ECLIECLI:FR:CCASS:2020:SO10060
Formationsoc
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° K 18-18.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. P... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-18.297 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant lié Mme C... à M. O... produisait les effets d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif, et condamné M. O... à payer à Mme C..., en deniers ou quittances, les sommes de 214.339 FCP bruts au titre du salaire des 13 premiers jours de janvier 2012, 86.000 FCP à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour enfant à charge, 180.950 FCP à titre de remboursement de frais de carburant, 1.290.000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 107.499 FCP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 557.796 FCP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 335.527 FCP en réparation du préjudice matériel causé par les retards de salaire, 186.343 FCP à titre d'indemnité légale de licenciement et 2.760.600 FCP à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 16 janvier 2012, U... C... a reproché à P... O... des arriérés de salaire importants qui ne lui permettent plus de travailler et l'a informé qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que P... O... ne conteste pas devoir à U... C... la somme de 1.667.651 FCP, au titre des salaires pour la période de septembre 2010 à janvier 2012, correspondant à environ 4 mois de salaire, ce qu'a constaté pertinemment le tribunal du travail ; que celui-ci a également souligné avec pertinence la mauvaise foi de P... O... qui se plaint de la résistance d'U... C... et tente de rendre celle-ci responsable de la rupture du contrat de travail alors qu'il possède qualité et compétence pour rédiger les statuts d'une SCP d'expert comptable et qu'il avait le pouvoir de combattre ladite résistance en engageant une procédure de licenciement économique ; que cette mauvaise foi réside, en outre, dans le fait que l'appelant a cessé de déclarer U... C... à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à compter du mois de mai 2011 et de lui payer la totalité de son salaire à compter du mois de septembre 2010, ce qui entraînait un allégement considérable des charges sociales ; qu'enfin, il n'est produit aucun document démontrant l'accord d'U... C... sur la constitution d'une SCP, ni aucune mise en demeure de finaliser les statuts qui lui aurait été adressée ; que dans ces conditions, P... O... n'a pas respecté son obligation essentielle qui est celle de rémunérer le travail effectué pour son compte ; qu'il ne saurait reprocher à une salariée qui a des charges familiales et financières de ne pas avoir rompu rapidement un contrat de travail, en évitant ainsi une perte brutale de tout revenu dans l'espoir d'une amélioration de la situation de l'entreprise ; que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ; que l'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7 » ; que l'article Lp. 1222-23 du même code dispose que : « Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Les durées de l'ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres » ; que l'article A. 1222-1 du même code dispose que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit : 2. Si l'ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans : b. pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à trois mois...» ; que l'avenant au contrat de travail du 18 février 2010 prévoit la même durée de préavis ; que l'article Lp. 1225-3 du code du travail dispose qu' : « En cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou faute lourde, l'inobservation du préavis, lorsqu'il est prévu, ouvre droit au profit du salarié ou de l'employeur, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué. Dans le cas d'un licenciement, cette indemnité ne se confond pas avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article Lp. 1224-7 » ; que l'article Lp. 1224-7 du même code dispose que : « Le salarié, lié par le contrat de travail à durée indéterminée, qui est licencié alors qu'il compte trois ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, à droit à une indemnité minimum de licenciement. Cette indemnité de licenciement n'est pas due au salarié licencié pour faute grave ou lourde. Elle n'est pas due non plus en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par arrêté pris en conseil des ministres « ; que l'article A. 1224-1 du même code du travail de la Polynésie française dispose que : « L'indemnité de licenciement prévue à l'article Lp. 1224-7 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les salariés rémunérés à l'heure et d'un dixième de mois pour les salariés rémunérés au mois. Le salaire qui sert de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois, tel qu'il est défini par l'article Lp. 3321-2 » ; que compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à U... C... la somme de 1.290 000 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 107.499 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 186.343 FCP, à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 2.760.600 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que le paiement tardif des salaires a engendré pour Mme C... des impayés et des frais bancaires ainsi que des lettres de rappel relatives aux autres charges ; que M. O... ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance de référé, ce qui aurait contribué à améliorer la situation financière de l'intimée ; que le tribunal du travail a donc, à juste titre, évalué le préjudice résultant de la résistance de l'employeur à la somme de 335527 FCP ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. O... ne conteste pas devoir la somme de 1.667.651 FCP d'arriérés de salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail ; que cette somme considérable représente l'équivalent de quatre mois de salaire ; que l'employeur, qui a régularisé la situation auprès de la CPS, ne peut valablement soutenir que Mme C... aurait perdu son statut de salariée à compter d'avril 2011, date à laquelle devait démarrer la société que devait créer M. O... avec ses employés ; qu'il n'a d'ailleurs pas soulevé l'incompétence du tribunal du travail et réclame lui-même une indemnité compensatrice de préavis à la requérante, dont il qualifie la rupture de démission ; qu'au surplus, les paiements partiels de salaire ont débuté dès septembre 2010 ; que c'est avec une grande mauvaise foi que M. O... tente de faire porter la responsabilité de la situation à Mme C..., qui aurait tardé à rédiger des statuts et à signer l'acte de constitution de la société ; qu'en effet, en sa qualité d'expert comptable, M. O... avait toute capacité de rédiger le contrat d'association et ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du retard à la signature de l'acte ; qu'il lui appartenait au besoin d'engager une procédure de licenciement économique, à défaut d'obtenir le ralliement de Mme C... au projet social ; qu'au regard de ces éléments, sont établis des manquements graves de l'employeur à ses obligations, qui justifient que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les indemnités de rupture (
) ; qu'eu égard à une ancienneté de deux ans, une somme de 460.100 X 6 = 2.760.600 FCP sera versée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme C... pouvait prétendre contractuellement à un préavis de trois mois ; qu'à compter de janvier 2012, et sur la base d'une ancienneté de 8 ans, son salaire mensuel brut s'établissait à : (430 000) + (430 000 X 8).= 464 400 FCP ; que M. O... sera donc condamné au paiement d'une somme de : 464.400 X 3 = 1.393.200 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit, dans la limite des demandes : 1.290 000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis et 107.499 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; que Mr O... n'a émis aucune contestation sur le montant du solde de congés payés au jour de la rupture, ni sur le calcul de l'indemnité compensatrice y afférent ; que ces éléments sont d'ailleurs corroborés par les bulletins de salaire produits par l'employeur ; qu'il sera donc fait droit à la demande pour un montant de 557.796 FCP en deniers ou quittances, le bulletin de salaire de janvier 2012 portant une somme brute de 542.881 FCP à titre de solde de tout compte ; qu'en revanche, Mme C... ne peut demander paiement du montant de ce bulletin, qui intègre l'indemnité compensatrice de congés payés, mais seulement la somme de 214.339 FCP bruts au titre du salaire des 13 premiers jours ; que Mme C... pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement, soit, sur le fondement de l'article 1224-1 et d'un salaire moyen brut des trois derniers mois de 464.400 : 464 400 X 10% X 8 = 371.520 FCP, soit 186.343 FCP dans la limite de la demande ; que les impayés partiels de salaire ont créé des difficultés financières pour la requérante, qui justifie notamment avoir été redevable d'une somme de 335.527 FCP de frais bancaires consécutifs ; qu'il convient d'ailleurs d'observer qu'à la date de mise en délibéré, l'employeur n'avait toujours pas acquitté les sommes fixées par l'ordonnance de référé du 9 octobre 2012 ; qu'il sera donc fait droit à la demande de ce chef ;

1°) ALORS QUE ne constitue pas un fait suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée le non-paiement des salaires depuis le mois de septembre 2010 dès lors que les parties au contrat de travail avaient convenues, fin septembre 2010, de devenir associées dans le cadre d'une structure à constituer sous forme de la SCP d'expertise comptable, que la salariée avait perçu des rémunérations en qualité associés sous forme d'acomptes à compter d'avril 2011 et qu'elle n'avait jamais contesté, avant décembre 2011 et le 16 janvier 2012, le défaut de paiement de salaire ; qu'en décidant le contraire, motifs pris de ce que M. O... ne contestait pas devoir à Mme C... la somme de 1.667.651 FCP, au titre des salaires pour la période de septembre 2010 à janvier 2012, correspondant à environ 4 mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1221-1, Lp. 1223-1, Lp. 1225-4, Lp. 1222-1, Lp. 1225-3 et Lp. 1224-7 du code du travail de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE le fait pour un salarié de saisir le tribunal du travail en vue de la qualification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse plus de 18 mois après celle-ci exclu tout manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, Mme C... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2012 mais n'avait saisi le tribunal du travail de Papeete que le 18 octobre 2013, étant précisé que dès le mois de janvier 2012, elle travaillait pour une société JRD ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement irrégulier, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1221-1, Lp. 1223-1, Lp. 1225-4, Lp. 1222-1, Lp. 1225-3 et Lp. 1224-7 du code du travail de la Polynésie française ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que M. O... ne contestait pas devoir à Mme C... la somme de 1.667.651 FCP, au titre des salaires pour la période de septembre 2010 à janvier 2012, correspondant à environ 4 mois de salaire, quand, dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions du 12 février 2016, p. 3, prod.), M. O... faisait valoir que depuis le mois d'avril 2011 et avec l'accord de Mme C..., elle percevait en lieu et place de salaires des acomptes de rémunération de gérance dont la régularisation dépendait de l'immatriculation de la nouvelle SCP d'expertise comptable dans laquelle elle avait accepté de devenir associée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. conclusions du 10 mars 2017, p. 5 et 6, prod.), M. O... faisait valoir que l'ordonnance rendue par la juridiction des référés avait été exécutée difficilement dès lors qu'il rencontrait de grandes difficultés financières, personnelles, familiales et de santé et que Mme C... avait paralysé la restructuration et l'immatriculation de la société à constituer sous forme de la SCP pendant 16 mois alors même que Mme B... et I... attestaient de la nature et de la réalité des accords pris et que Mme C... se comportait comme une associée et gérante, ayant même renoncé à une offre d'emploi au motif qu'elle devenait associée du cabinet [...] ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant qu'il n'était produit aucun document démontrant l'accord de Mme C... sur la constitution d'une SCP d'expertise comptable et que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur l'attestation établie par Mmes B... et I..., le 8 octobre 2012 (cf. prod.), précisant qu'elles devaient intégrer avec Mme C... une société d'expertise comptable détenue à 97% par M. O... et 1% chacune, à compter d'avril 2011, les attestations de Mme I... et de Mme B... du 9 mars 2017 (cf. prod.) faisant état du fait que Mme C... avait bien donné son accord à la création d'une société d'expertise comptable dans laquelle elle devait être associée co-gérante et que la création de la société avait pris du retard pendant un an du fait de Mme C..., et l'attestation de Mme G... , gérante de la société Vitamec du 11 février 2014 (cf. prod.), faisant valoir qu'en mars 2011, elle avait voulu embaucher Mme C... mais que cette dernière lui avait précisé qu'elle ne viendrait pas car elle devenait associée du cabinet [...], la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, motifs pris de ce qu'il n'était produit aucun document démontrant l'accord de Mme C... sur la constitution d'une SCP d'expertise comptable, sans se prononcer sur les statuts de cette SCP établis par Mme C... le 13 septembre 2011 (cf. prod.) et qui démontraient qu'elle avait bien donné son accord pour devenir associée de la SCP de comptabilité Expert Conseil Tahiti, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;

7°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches précédentes du moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant condamné M. O... au paiement des sommes de 214.339 FCP bruts au titre des salaires des 13 premiers jours de janvier 2012, 1.290.000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 107.499 FCP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 186.343 FCP à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.760.600 FCP à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et 335.527 FCP en réparation du préjudice matériel causé par les retards de salaire