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Cour de cassation

n° 19-10.856 · 11 septembre 2019

Décision rendue par Cour de cassation, le 11 septembre 2019.

JuridictionCour de cassation
Date11 septembre 2019
Numéro19-10.856
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:SO10887
Formationsoc
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10887 F

Pourvoi n° T 19-10.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,

3°/ à M. S...R..., domicilié [...] ,

4°/ à la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité-UNSA, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération commerces et services UNSA et de M. E... ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic sécurité à payer la somme globale de 3 000 euros à la Fédération commerces et services UNSA et M. E... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Samsic sécurité.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que la désignation de monsieur E... N... comme délégué syndical central de la société Samsic Sécurité en remplacement de la désignation de monsieur S...R... était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande en annulation de la désignation de monsieur E... N... en qualité de délégué syndical central FCS-UNSA au sein de la société Samsic Sécurité qui lui a été notifiée le 27 juillet 2018 ;

Aux motifs qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par les articles L.2131-1 à L.2136-2 du code du travail ; l'affiliation confédérale ou de l'union sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; dès lors, la seule désaffiliation du syndicat de la confédération n'emporte pas de plein droit, la cessation du mandat de son représentant ; mais l'union, la fédération ou la confédération auquel le syndicat était affilié est autorisée à y mettre fin ; sa décision ne nécessite pas de formulation expresse, elle peut résulter d'une nouvelle désignation ; pour pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical afin de maintenir dans l'entreprise la présence du mouvement syndical auquel les électeurs ont accordé au moins 10% de leurs suffrages, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions doit justifier de l'existence dans l'entreprise, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous son sigle ; par extension, une autre fédération affiliée à la même union que la fédération désaffiliée peut également procéder au remplacement d'un délégué désigné par la fédération désaffiliée dès lors que celle-ci justifie de l'existence, au jour de la désignation, d'une section syndicale constituée sous le sigle de l'union, le remplacement pouvant résulter de la nouvelle désignation sans autre forme ; il résulte des éléments versés aux débats que la FMPS-UNSA, qui a désigné le 11 janvier 2018, monsieur S...R... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Samsic Sécurité, a été désaffiliée de l'UNSA par décision de celle-ci du 20 juin 2018 ; le 26 juillet 2018, la FCSUNSA a désigné un nouveau délégué syndical central en la personne de monsieur N... ; les deux fédérations sont bien affiliées à l'UNSA, union de syndicats dont elles utilisent toutes deux le sigle ; à ce stade, il appartient au tribunal de vérifier, au jour de la désignation d'un nouveau délégué syndical central au sein de l'entreprise Samsic Sécurité, l'existence d'une section syndicale constituée sous le sigle de l'UNSA, pour apprécier la validité de la désignation ; l'article L.2142-1 du code du travail concernant la constitution d'une section énonce : « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; il est constant que la FCS-UNSA est constituée depuis 1999 et a donc plus de 2 ans d'ancienneté ; les critères du respect des valeurs républicaines et d'indépendance ne sont pas dans le débat ; s'agissant de la condition relative aux adhérents, la FCS-UNSA verse aux débats les bulletins d'adhésion de deux adhérents du 25 juin 2018, leur bulletin de paie, les chèques de cotisation et la preuve de l'encaissement des cotisations établissant que cette condition est remplie ; s'agissant plus particulièrement du champ professionnel couvert, le champ des activités professionnelles couvert par ses statuts comprend de manière large « les services annexes aux entreprises et aux personnes et de façon générale, toute activité de commerce et de services quelle qu'en soit la branche ; les statuts sont à jour et ont été déposés en mairie en octobre 2017 ; la rédaction de l'article L.2142-1 du code du travail n'instaure expressément aucune condition d'ancienneté quant à ce dépôt, pour être opposable ; le règlement intérieur modifié en mars 2018, ce que permet l'article 18 des statuts, précise le champ professionnel largement entendu dans les statuts, pour y mentionner le code APE de la prévention sécurité 80.10Z ; ces dispositions du règlement intérieur sont opposables, le dépôt en mairie n'étant pas prévu pour ce règlement ; la FCS-UNSA couvre donc le champ professionnel des services, y compris celui assuré par la société Samsic Sécurité, entreprise spécialisée dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes ; la couverture du champ géographique n'est pas sérieusement contestée ; par conséquent, au jour de la désignation litigieuse, le critère tenant au champ professionnel et géographique apparait rempli ; l'article 9 des statuts de la FCS-UNCA donne pouvoir au secrétaire général, membre du bureau élu, de représenter « la Fédération dans tous les actes de la vie civile » et l'investit « de tous les pouvoirs à cet effet » ; la désignation de monsieur N..., faite par Mme Z... B..., secrétaire générale de la FCS-UNSA, comme écrit dans la lettre de désignation du 26 juillet 2018 versée aux débats, a bien été faite conformément aux statuts ; dès lors, en désignant monsieur N... par décision du 26 juillet 2018, la FCS-UNSA a procédé valablement au remplacement de monsieur R..., ce qui valait révocation de son mandat en tant que délégué syndical central au sein de la société Samsic Sécurité ; toutes les conditions nécessaires à la désignation de monsieur N... étant réunies, il convient de dire et juger sa désignation valable ; en conséquence, il n'est pas établi que le nombre de délégués syndicaux est supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; la demande de la société Samsic Sécurité en annulation de la désignation de monsieur N... sera donc rejetée ;

1°) Alors que si, en cas de désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation d'un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l'union à laquelle le syndicat désignataire était affilié, le défaut d'action en révocation du mandat du délégué syndical entraîne le maintien de celui-ci ; qu'il est alors interdit de procéder à la désignation d'un autre délégué syndical en remplacement du premier ; qu'en l'espèce, le 11 janvier 2018, la FMPS-UNSA a désigné monsieur R... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Samsic Sécurité ; que le 26 juillet 2018, la FCS-UNSA a informé cette société de ce que l'UNSA avait exclu la FMPS-UNSA par décision du 20 juin 2018 et avait désigné monsieur N... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Samsic Sécurité ; que la cour d'appel a retenu qu'en cas de désaffiliation du syndicat de la confédération, l'union, la fédération ou la confédération auquel le syndicat était affilié pouvait mettre fin au mandat du délégué syndical par une nouvelle désignation, sans avoir à le révoquer ; qu'en statuant ainsi cependant qu'à défaut d'une telle action en révocation du mandat de monsieur R..., celui-ci était maintenu dans ce mandat, ce qui interdisait la désignation d'un second délégué syndical au titre de la même union, le tribunal a violé les articles L. 2133-3, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;

2°) Alors que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ; que l'article 1er des statuts de la FCS-UNSA en date du 13 septembre 2017 prévoit que celle-ci intervient dans le champ professionnel « de l'ensemble des commerces (y compris la démonstration), des commerces de la distribution alimentaire et commerce de gros, de la restauration publique, collective, rapide, ferroviaire et de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs, des services annexes aux entreprises et personnes, métiers de l'informatique (SSII, éditeurs de logiciel), services, études, conseil, ingénierie, de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers et des VRP, de façon générale de toute activité de commerce ou de services quelle qu'en soit la branche, entrant dans le champ d'activité professionnelle de la Fédération Commerces et Services UNSA » ; qu'en refusant d'annuler la désignation de Monsieur N... par la FCS-UNSA, cependant que les activités mentionnées par les statuts de cette dernière, dans leur dernière version à jour, ne comprenaient pas les activités de sécurité privée de la société Samsic Sécurité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2131-1 et L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3°) Alors que seuls les statuts peuvent déterminer le champ professionnel d'un syndicat ; qu'en se fondant, pour retenir que la FCS-UNSA couvrait le champ professionnel assuré par la société Samsic Sécurité, entreprise spécialisée dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes, sur la circonstance que les dispositions du règlement intérieur modifiées en mars 2018 mentionnaient le code APE de la prévention sécurité 80.10Z et qu'elles étaient opposables, le dépôt en mairie n'étant pas prévu pour ce règlement, le tribunal d'instance, qui a statué par un motif impropre à établir que le champ professionnel des métiers de la prévention et de la sécurité assuré par la société Samsic Sécurité était couvert par les statuts de la FCS-UNSA, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ;

4°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 9 des statuts de la FCS-UNSA stipule que le secrétaire général « représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile, il est investi de tous les pouvoirs à cet effet » ; qu'en estimant que madame Z... B..., en sa qualité de secrétaire général du syndicat FCS-UNSA, ayant qualité pour représenter « la fédération dans tous les actes de la vie civile » et investie « de tous les pouvoirs à cet effet » (article 9 des statuts), avait tout pouvoir pour désigner des candidats aux élections professionnelles (jugement attaqué, p. 8, § 4), cependant que ces statuts, s'ils donnent pouvoir au secrétaire général pour représenter la Fédération, ne lui donnent aucun pouvoir pour prendre des décisions de désignation de candidats aux élections des délégués syndical, le tribunal d'instance a méconnu les termes des statuts, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) Alors que, en tout état de cause, si la révocation d'un délégué syndical peut être réalisée par son remplacement par un nouveau délégué syndical, cette cessation des fonctions doit être expressément portée à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; que ce n'est qu'à compter de la réception de cette notification que la cessation des fonctions est effective à l'égard de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir qu'il avait été procédé valablement au remplacement de monsieur R..., ce qui valait révocation de son mandat en tant que délégué syndical central au sein de la société Samsic Sécurité, sans constater qu'il y avait eu notification régulière et expresse de la cessation des fonctions de monsieur R..., à défaut de laquelle la révocation ne pouvait avoir effet à l'égard de la société Samsic Sécurité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail.