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Cour de cassation

n° 18-17.096 · 26 juin 2019

Décision rendue par Cour de cassation, le 26 juin 2019.

JuridictionCour de cassation
Date26 juin 2019
Numéro18-17.096
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:C110409
Formationciv1
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10409 F

Pourvoi n° E 18-17.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mancho réparations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Toulon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... T..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme C... N... V..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Mancho réparations, de Me Balat, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mancho réparations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mancho réparations

Il est fait grief au jugement attaqué

D'AVOIR condamné la société Mancho Réparations à payer à M. T... la somme de 2 873,48 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule ;

AUX MOTIFS QUE « M. T... sollicite la condamnation in solidum de Mme N... V... et de la Sarl Mancho Reparations à lui payer la somme de 2 873,48 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule suite à son acquisition.
A l'appui de sa demande, il produit aux débats les pièces suivantes :
- déclaration de cession du véhicule en date du 16 février 2016 ;
- carte grise du véhicule ;
- chèque de banque du 16 février 2016 ;
- rapport du cabinet BME Expertises du 29 juillet 2016 ;
- lettres de convocation et accusés réception ;
- et lettre de Pacifica du 02 août 2016.
Il ressort des éléments de la procédure et des débats à l'audience que M. T... a acquis un véhicule d'occasion Audi A3 auprès de Mme N... V... le 16 février 2016 moyennent le prix de 2 000 euros payé par chèque de banque libellé à l'ordre du garage Mancho.
Lors du trajet du retour, M. T... a constaté la perte de la roue avant gauche du véhicule et il a été contraint de faire remorquer son véhicule par un garage.
Il n'est pas contesté par les parties que Mme N... V... a déposé son véhicule en dépôt-vente le 20 décembre 2015 auprès du garage Mancho Réparations afin que ce dernier le vende.
L'acquisition réalisée le 16 février 2016 s'est déroulé par l'intermédiaire du garage Mancho Réparations, professionnel en dépôt-vente.
Il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt-vente s'analyse en un contrat de dépôt avec mandat de vendre.
A cet effet, l'engagement du garage Mancho est d'assurer la conservation du véhicule dans l'état au jour du dépôt et de faire le nécessaire en vu de trouver un acquéreur avec lequel il se réserve le soin de passer un contrat de vente au nom et pour le compte de Mme N... V....
Suite à l'accident, M. T... a mandaté un expert qui, suite à 3 expertises contradictoires en date des 6 avril, le 18 mai et 14 juin 2016, auxquelles le garage Mancho dépositaire, régulièrement convoqué, ne s'est jamais présenté malgré les accusés de réception, a établi un rapport en date du 29 juillet 2016.
Ce rapport d'expertise conclut que la perte de la roue est liée au desserrage ou au mauvais serrage des écrous de la roue avant gauche.
Il révèle que les écrous ont été desserrés avec l'outillage spécifique pendant le stockage du véhicule dans le dépôt-vente.
En effet, l'expert précise et ce n'est pas contesté par les parties qu'un contrôle technique du véhicule a été effectué le 1er février 2016 et que le serrage des roues est un point qui est vérifié par le contrôleur.
Le procès-verbal de contrôle technique, tel qu'il est reporté dans le rapport d'expertise, fait apparaître sept défauts à corriger sans obligations de contre visite.
Le défaut de serrage des roues ne faisant pas partie des défauts, il y a lieu de considérer que le serrage de écrous de roues était conforme au jour de la visite de contrôle.
Madame N... V... produit aux débats une attestation établie par le garage Mancho Réparations le 20 décembre 2015 aux termes de laquelle le gérant du garage, atteste que le véhicule appartenant à Madame N... V... est en dépôt-vente dans les locaux du garage depuis le 20 décembre 2015.
Elle a donc déposé son véhicule le 20 décembre 2015 dont les roues étaient parfaitement serrées au 1er février 2016, date du contrôle technique.
La qualité de ce contrôle n'est d'ailleurs pas remise en cause par les parties.
Au vu de la chronologie des faits, il apparaît que le fait générateur du vice affectant le véhicule soit survenu pendant le dépôt de ce véhicule au garage Mancho.
La Sarl Mancho Réparations prétend que Mme N... V... a repris quelques temps son véhicule pour des besoins personnels, ce qui est contesté par cette dernière.
Le garage n'apporte aucune preuve de cette reprise du véhicule.
Si tel avait été le cas, le garage aurait certainement eu intérêt à faire signer une décharge par Mme N... V....
Aux termes des dispositions de l'article 1927 du code civil, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Le garage Mancho Réparations, vendeur automobile professionnel doit, de par sa profession, être capable de se rendre compte de l'état « réel » d'un véhicule, d'autant plus que sa mission est de trouver un acquéreur et qu'en l'espèce, il a touché le produit de la vente.
Force est de constater que la visite de contrôle technique ainsi que les rapports d'expertise attestent que Mme N... V... ne pouvait pas avoir connaissance de l'existence du vice affectant le véhicule, dans la mesure où celui-ci n'existait pas au moment où elle a déposé le véhicule.
De plus, le garage dépositaire ne s'est jamais présenté, ni fait représenter aux opérations d'expertises, malgré la réception des convocations, afin d'apporter des éléments pouvant éclairer cette situation.

La responsabilité de Mme N... V..., au titre des vices cachés, ne peut être engagée au vu des éléments de la procédure.
Il convient donc de mettre hors de cause Madame N... V... et de débouter M. T... de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats, que les écrous de roues ont été desserrés avec l'outillage spécifique pendant le stockage du véhicule dans le dépôt-vente.
En sa qualité de mandataire à la vente du véhicule, le garage Mancho Réparations qui avait la garde du véhicule à compter du 20 décembre 2015 et qui devait assurer la bonne conservation du véhicule, a donc commis une faute et doit garantir les vices cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Sa responsabilité se trouve donc engagée.
L'expert a chiffré la remise en état des dommages constatés, selon devis établi par les Etablissements GLD, pour un montant de 2 873,48 euros TTC.
Compte tenu des éléments de la procédure, M. T... est fondé en sa demande au titre des réparations, à l'égard de la Sarl Mancho Réparations. Par conséquent, il y a lieu de condamner la Sarl Mancho Réparations à payer à M. T... la somme de 2 873,48 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule » (jugement pages 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE le professionnel à qui un véhicule a été remis par son propriétaire en dépôt-vente, simple mandataire du vendeur, n'est pas tenu à la garantie des vices cachés ; qu'en retenant néanmoins que la société Mancho Réparations, « en sa qualité de mandataire à la vente du véhicule », « doit garantir les vices cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage », la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent modifier le fondement juridique des demandes qu'à la condition de respecter le principe de la contradiction en invitant préalablement les parties à formuler leurs observations ; que, pour condamner la société Mancho Réparations à payer à M. T... la somme de 2 873,48 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule, l'arrêt attaqué retient que le garage Mancho Réparations avait la garde du véhicule et devait assurer sa bonne conservation, de sorte qu'il avait commis une faute, tandis que M. T... fondait exclusivement son action sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en modifiant ainsi le fondement juridique de la demande, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur des rapports établis à la demande d'une partie de manière non contradictoire ; qu'en se fondant, pour évaluer le montant des travaux à 2 873,48 euros, contesté par la société Mancho Réparations en l'absence de production du devis invoqué, sur le seul rapport de l'expert commis par l'assureur du vendeur, tandis que la société Mancho Réparations n'était ni présente ni représentée lors des opérations d'expertise amiable, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.