CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1222 F-D
Pourvoi n° H 16-22.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Christiane Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant à la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Edel, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2009, la société Banque Edel (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt de 73 000 euros remboursable en cent quarante-quatre mensualités ; qu'à la suite d'échéances non réglées, la banque les a assignés en paiement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 5 février 2016 par les emprunteurs, l'arrêt retient que ceux-ci, par leurs conclusions tardives intervenues quatre jours avant l'ordonnance de clôture, en réponse à des conclusions de la partie adverse en date du 1er août 2014, n'ont pas respecté le principe du contradictoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, même sommairement, en quoi ces conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile, empêchant ainsi la banque d'y répondre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Banque Edel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par les époux X... le 5 février 2016 et, infirmant le jugement entrepris, a condamné solidairement les époux X... à payer à la société Banque Edel la somme de 72 720,43 euros avec intérêts au taux de 10,67 % hors indemnité légale à compter du 17 octobre 2012 avec application de l'article 1154 du code civil ;
Aux motifs, sur le rejet des conclusions du 5 février 2016, que les époux X... ont conclu le 5 février 2016, soit quatre jours avant l'ordonnance en réponse à des conclusions de l'appelante en date du 1er août 2014 ; les époux X..., en concluant tardivement quelques jours avant l'ordonnance de clôture, n'ont pas respecté le principe du contradictoire ; il convient de déclarer leurs conclusions irrecevables ; et, sur le fond, que le prêt ayant été souscrit le 15 septembre 2009 les dispositions du code de la consommation issues de la loi du 1er juillet 2010 ne sont pas applicables ; les dispositions applicables excluaient du champ d'application du code de la consommation les prêts d'un montant supérieur à 21 500 euros, ce qui est le cas en l'espèce ; c'est par suite à tort que le premier juge, faisant application des dispositions du code de la consommation issues de la loi du 1er juillet 2010, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point ; s'agissant du devoir de mise en garde, il convient d'observer que le prêt accordé est un prêt de restructuration aux termes duquel les requérants ont vu leurs mensualités passer de 2 689 euros à 850 euros étant précisé qu'il n'est pas fait état d'incident de paiement concernant le remboursement des prêts restructurés ; par ailleurs, lors de la souscription du prêt de restructuration, les époux X... avaient justifié percevoir une revenu mensuel de 4 500 euros ; l'octroi du prêt restructuré ne leur faisait donc courir aucun risque manifeste d'endettement ; en conséquence, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; s'agissant du taux effectif global, il convient de rappeler que les primes relatives à une assurance facultative n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du taux de même en ce qui concerne les intérêts intercalaires ; la banque justifie du bien-fondé et du montant de sa demande, laquelle au demeurant n'est pas contesté ;
1°) Alors que les demandes tendant au rejet des conclusions de dernière heure doivent être formées, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par voie de conclusions ; qu'il résulte du dossier de procédure que, le 10 février 2016, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 9 février 2016, la société Banque Edel a sollicité par une simple lettre que les conclusions des époux X... déposées et signifiées le 5 février 2016 soient déclarées irrecevables, qu'en faisant droit à cette demande formée par simple lettre quand il lui appartenait de relever d'office son irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant irrecevables que les conclusions d'appel du 5 février 2016 des époux X... sans s'assurer que la lettre par laquelle la société Banque Edel avait sollicité le rejet de ces conclusions leur avait été communiquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Et alors enfin, et en tout état de cause, que le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevables leurs conclusions du 5 février 2016, qu'en déposant des conclusions tardivement quelques jours avant l'ordonnance de clôture, les époux X... n'avaient pas respecté le principe du contradictoire, sans expliquer, même sommairement, en quoi ces conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile avant l'ordonnance de clôture du 9 février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement les époux X... à payer à la société Banque Edel la somme de 72 720,43 euros avec intérêts au taux de 10,67 % hors indemnité légale à compter du 17 octobre 2012 avec application de l'article 1154 du code civil ;
Aux motifs que le prêt ayant été souscrit le 15 septembre 2009 les dispositions du code de la consommation issues de la loi du 1er juillet 2010 ne sont pas applicables ; les dispositions applicables excluaient du champ d'application du code de la consommation les prêts d'un montant supérieur à 21 500 euros, ce qui est le cas en l'espèce ; c'est par suite à tort que le premier juge, faisant application des dispositions du code de la consommation issues de la loi du 1er juillet 2010, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point ; s'agissant du devoir de mise en garde, il convient d'observer que le prêt accordé est un prêt de restructuration aux termes duquel les requérants ont vu leurs mensualités passer de 2 689 euros à 850 euros étant précisé qu'il n'est pas fait état d'incident de paiement concernant le remboursement des prêts restructurés ; par ailleurs, lors de la souscription du prêt de restructuration, les époux X... avaient justifié percevoir une revenu mensuel de 4 500 euros ; l'octroi du prêt restructuré ne leur faisait donc courir aucun risque manifeste d'endettement ; en conséquence, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; s'agissant du taux effectif global, il convient de rappeler que les primes relatives à une assurance facultative n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du taux de même en ce qui concerne les intérêts intercalaires ; la banque justifie du bien-fondé et du montant de sa demande, laquelle au demeurant n'est pas contesté ;
Alors que le regroupement de crédits est soumis aux dispositions d'ordre public relatives aux crédits à la consommation dès lors que, peu important qu'il porte sur une somme supérieure au seuil fixé par décret, il a pour objet le rachat d'opérations de crédit elles-mêmes soumises aux dispositions relatives aux crédits à la consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'intimé des époux X... p.5, § 9 et 10), si l'opération litigieuse, dès lors qu'elle visait le regroupement de crédits à la consommation entrant tous dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, n'était pas elle-même soumise à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.