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Cour de cassation

n° 19-17.026 · 14 janvier 2021

Décision rendue par Cour de cassation, le 14 janvier 2021.

JuridictionCour de cassation
Date14 janvier 2021
Numéro19-17.026
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C300052
Formationciv3
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. A... F..., domicilié [...] ,

2°/ M. S... J..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-17.026 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. L... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. F... et J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 2019), la société civile immobilière DGA (la SCI) a été constituée à parts égales entre MM. F..., J... et M..., chacun ayant eu la qualité de cogérant, jusqu'à ce que M. M... ait démissionné de son mandat en 2009.

2. Invoquant un abus de majorité commis par MM. F... et J..., M. M... les a assignés en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. MM. F... et J... font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. M... diverses sommes en réparation de son préjudice occasionné par le prélèvement de rémunérations forfaitaires injustifiées, de son préjudice financier et de son préjudice moral et de rejeter leurs demandes, alors « que constitue un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de MM. F... et J..., pour juger qu'ils s'étaient rendus coupables d'un abus de majorité, le fait d'avoir appelé autoritairement des fonds de 2010 à 2015, d'avoir prélevé sur les dividendes dus à M. M... les fonds que ce dernier s'abstenait d'apporter à la SCI, d'avoir voté des pénalités forfaitaires de 250 euros à la charge de M. M... pour sanctionner le non versement des appels de fonds, de s'être alloués des rémunérations forfaitaires de 300 euros puis de 350 euros de 2004 à 2008, en mettant ces rémunérations non à la charge de la société mais à celle de deux de ses associés par imputation sur les dividendes, d'avoir facturé à la SCI des prestations au taux horaires de 10 euros et des déplacements, de n'avoir pu justifier devant la cour d'appel de la régularité de la gestion et des comptes sociaux, la cour d'appel estimant ne pas pouvoir vérifier « l'efficacité de leur gestion et la rentabilité de la société », d'avoir pris des décisions collectives à la majorité et non à l'unanimité, notamment concernant la rémunération des gérants, de ne pas avoir fait voter les rémunérations lors des assemblées générales de 2012 à 2016, d'avoir bénéficié d'une rémunération mensuelle forfaitaire de 300 euros puis de 350 euros ne correspondant à aucune prestation identifiable, les gérants se faisant par ailleurs rembourser leurs frais de déplacement et rémunérer au temps passé toutes les prestations (d'entretien des locaux, réparation, de suivi de chantiers, d'état des lieux des locataires) qu'ils effectuaient dans l'intérêt de la société, sans constater que ces actes étaient contraires à l'intérêt social de la société DGA et avaient été pris dans l'unique dessein de favoriser MM. F... et J... au détriment de M. M..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus de majorité et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'a retenu l'existence d'un abus de majorité justifiant l'allocation de dommages-intérêts qu'à l'égard des décisions ayant autorisé MM. F... et J... à bénéficier de rémunérations forfaitaires, y compris celle versée rétroactivement à M. F..., de sorte que le grief manque en fait pour partie.

6. En outre, ayant retenu que ces rémunérations forfaitaires ne correspondaient à aucun travail effectif réalisé dans l'intérêt de la société et n'avaient d'autre objet que d'augmenter artificiellement les charges de la société afin de rompre l'égalité entre associés en opérant un partage inégalitaire des produits générés par l'exploitation au détriment de M. M..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'abus de majorité était caractérisé.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. F... et J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. F... et J... et les condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. F... et J...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement MM. F... et J... à verser à M. M... la somme de 19.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le prélèvement de rémunérations forfaitaires injustifiées, d'AVOIR condamné solidairement MM. F... et J... à verser à M. M... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'AVOIR rejeté les demandes formées par MM. F... et J... ;

AUX MOTIFS QUE de 2004 à 2009, les trois associés ont géré de manière informelle la société, se partageant le chiffre d'affaires et contribuant à égalité aux différentes charges sociales sans que ceci ne suscite de difficultés ; qu'ils ont ainsi pu se partager environ 90 % du produit généré par les différentes locations de l'immeuble ; que après la démission de M. M... en 2009, sous l'influence de leur conseiller juridique, M. Y..., les deux associés restés cogérants ont multiplié les décisions ayant pour effet d'augmenter considérablement les charges de la société et de réduire en conséquence les bénéfices distribués aux associés ; que c'est ainsi que : - de 2010 à 2015, ils ont procédé autoritairement à des appels de fonds pour un montant total de 25 500 euros qu'ils ont compensés à due concurrence avec la part des revenus revenant à leur associé puis ont voté un nouvel appel de fonds de 4 800 euros le 21 juin 2018 destiné à préparer son éviction ; - qu'ils ont porté à la charge de M. M... des pénalités forfaitaires de 250 euros "pour tout manquement aux obligations financières statutaires" outre des intérêts au taux de 5 % courant sur les appels de fonds non versés, - qu'ils se sont alloués des rémunérations forfaitaires mensuelles de 300 euros, puis de 350 euros outre une rémunération rétroactive pour l'un d'entre eux sur la période de 2004 à fin 2008, rémunération dont la charge a été imputée non pas à la société mais à deux de ses associés ; - qu'ils ont parallèlement facturé à la société l'ensemble des prestations qu'ils affirmaient réaliser pour son compte au taux horaire de 10 euros outre l'indemnisation de leurs frais de déplacement, taux porté en 2018 à 12 euros en ce qui concerne les travaux d'entretien et à 20 euros pour toute autre heure travaillée ; - qu'ils ont voté la mise à la charge de M. M... des frais et dépens qu'ils ont personnellement engagés dans le cadre de la présente procédure à laquelle la SCI n'est pas partie, pour une somme de 6 798,23 euros outre une indemnisation par la société du temps qu'ils y consacrent ; que ces décisions ont eu pour effet de modifier les modalités de répartition du profit généré par l'exploitation de l'immeuble, les revenus distribués ayant considérablement diminué, passant de 96 % du chiffre d'affaires en 2008 à 33 % en 2012 et à 52,7 % en 2014 en corrélation avec l'accroissement des diverses sommes versées aux cogérants et une augmentation brutale des charges sociales ; qu'or, il sera rappelé que par acte notarié du 26 mars 2004, M. M..., M. F... et M. J... ont constitué, à parts égales, une société civile au capital de 183 000 euros régie par les articles 1832 et suivants du code civil ; que dénommée société DGA, elle a pour objet principal l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et notamment d'un immeuble situé à [...] ; que les statuts précisent que chaque associé fondateur apporte une somme de 61.000 euros ; que selon les conclusions non contestées sur ce point de M. M...!, l'intégralité du capital social a été libéré ; que l'article 10 3ème des statuts précise que les engagements y définis ne peuvent être augmentés sans l'accord individuel de l'associé concerné ; qu'aucune obligation de dépôt de fonds en compte courant n'y est non plus stipulée ; qu'il en résulte qu'une fois le capital versé, aucun appel de fonds ne pouvait être exigé de l'associé sans son consentement ; que cette obligation ne résulte en tout cas pas de l'article 2 des statuts concernant l'objet social, étrangement invoqué par M. Y..., dans son courrier du 21 septembre 2010, pour justifier cette exigence nouvelle ; qu'en effet, quel que soit son régime d'imposition fiscale, la société civile, personne morale distincte de celle de ses associés, doit financer elle-même ses besoins et ne peut exiger, sans leur accord, des fonds de ses associés mais seulement constituer des provisions limitant ou supprimant la distribution de dividendes ; qu'a fortiori, les associés ne disposent pas du droit d'imputer des pénalités financières à l'un d'entre eux en sanction du non-paiement d'un appel de fonds qui, aux termes des statuts, ne pouvait lui être imposé ; que les appels de fonds émis à l'encontre de M. M... constituent donc un abus de pouvoir dès lors que ni les dispositions statutaires, ni les règles du code civil applicables aux sociétés civiles n'autorisaient des associés à prélever autoritairement de tels montants sur les fonds dont le droit était reconnu à leur associé ; que toute l'argumentation ressassée par les intimés dans leurs écritures consistant à reprocher véhémentement à M. M... de n'avoir pas obtempéré spontanément aux décisions d'appel de fonds qui avaient été décidées par eux pour caractériser une faute de sa part est donc inopérante ; que la Sci DGA est une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés de sorte que ses obligations fiscales sont très limitées, chacun des associés étant directement imposé sur sa part du résultat fiscal y compris le montant de ses rémunérations lorsqu'il en bénéficie, laquelle n'est pas déductible du bénéfice imposable mais considérée comme une avance sur la distribution de bénéfices ; qu'en toute hypothèse, le caractère sommaire des obligations déclaratives fiscales ne permet pas, comme le font les intimés, de déduire de l'absence de redressement fiscal de la société (non soumise à l'impôt), la preuve de la régularité de leur gestion et des comptes sociaux ; qu'en revanche, les statuts faisaient obligation aux gérants de tenir une comptabilité conforme aux usages en vigueur, c'est-à-dire comportant au minimum outre la tenue d'un livre journal, l'établissement à la clôture de chaque exercice, d'un bilan, d'un compte de résultat et d'un rapport des gérants sur l'exercice écoulé ; qu'or, aux convocations d'assemblées générales n'était joint qu'un « tableau de bord » répertoriant le montant des loyers perçus, un état des charges non détaillé et le montant des distributions faites aux associés (cf par exemple pièce 36 de l'appelant) ; qu'ainsi, ces documents et les procès-verbaux d'assemblée générale consécutifs ne font jamais apparaître les résultats annuels, tels qu'ils auraient dû ressortir du bilan et du compte de résultat qui n'ont manifestement jamais été établis, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître les actifs de la société et notamment sa trésorerie, ses capitaux propres, son passif, les provisions éventuellement constituées, la nature de ses charges, le résultat net annuel et partant le montant du résultat distribuable et son affectation ; que les comptes sociaux annuels de synthèse qui n'ont jamais été soumis aux assemblées générales n'ont donc jamais pu être approuvés par elle pas plus qu'un quitus de leur gestion n'a pu être valablement donné aux gérants ; que les documents communiqués correspondent au mieux à ceux qui auraient pu être présentés par un syndic à une copropriété ; que les éléments produits démontrent en effet que la Sci DGA n'est pas gérée conformément aux règles applicables au fonctionnement d'une société civile, telles que fixées par les dispositions du code civil pourtant rappelées dans les statuts ; que les deux gérants ont d'ailleurs revendiqué devant le premier juge l'application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, laquelle ne régit que les immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, et n'ont tenu aucun compte de la motivation du jugement critiqué leur rappelant que cette loi n'était pas applicable à l'espèce ; que pourtant l'immeuble a été acquis en son entier par la Sci DGA qui en est la seule propriétaire de sorte que, bénéficiant de surcroît de conseils juridiques, ils ne pouvaient se méprendre sur le régime juridique applicable ; qu'il en résulte notamment que toute l'argumentation développée par les intimés quant à l'efficacité de leur gestion et la rentabilité de la société est invérifiable ; qu'ainsi par exemple leur pièce 58 qui récapitule les versements effectués à chaque associé est sans intérêt, dès lors qu'en contrepartie de ce partage provisionnel des loyers perçus était imposé à chaque associé des appels de fonds de sorte qu'elle ne reflète pas le montant des bénéfices réellement attribués aux associés et le caractère ou non prospère de la société dont le résultat comptable pour les années 2009 et suivant est toujours inconnu en dépit de la durée de la procédure ; que M. M... soutient que les décisions critiquées auraient dû être prises à l'unanimité en application de l'article 19 des statuts qui prévoit que toutes les décisions qui excédent les pouvoirs de gestion sont prises à l'unanimité des voix attachées aux parts créées par la société (et non des associés présents contrairement à ce qu'a retenu le premier juge) ; qu'il se déduit en effet des articles 17 et 19 des statuts, qui se complètent et doivent être interprétés en considération l'un de l'autre, que ceux-ci prévoient uniquement deux types de décisions à savoir, d'une part, les décisions de gestion que les gérants peuvent prendre seuls dans des conditions au demeurant strictement contrôlées (achat de moins de 750 euros, limitation annuelle du montant des engagements) et, d'autre part, les décisions collectives relevant du titre V qui doivent elles toujours être prises en assemblée générale et à l'unanimité des voix attachées aux parts créées par la société ; qu'or la rémunération d'un associé gérant ne peut en aucun cas constituer une décision de gestion relevant de son pouvoir ; que d'ailleurs, l'article 17 des statuts paragraphe VII prévoit que la rémunération du gérant doit être fixée chaque année lors de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que comme toutes les décisions collectives, cette délibération ne pouvait être prise qu'à l'unanimité des voix de tous les associés ; qu'au demeurant, la lecture des procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats démontrent que non seulement ces décisions n'ont pas été prises à l'unanimité des associés mais qu'il n'est pas davantage justifié d'une délibération annuelle portant sur la rémunération des cogérants ; qu'ainsi le procès-verbal d'assemblée générale du 17 février 2009 n'a pas statué sur le montant de la rémunération des gérants ; que les intimés ont proposé une indemnisation des heures de travail (ménage, déplacements et gestion, etc...) sur la base de 10 euros de l'heure qui a été approuvée à la majorité ; qu'ils ont en revanche refusé que soit mise à l'ordre du jour la question alternative relative à la rémunération des gérants ; qu'or, il est établi par la pièce n° 5 qu'au prétexte qu'il s'agissait d'une simple décision de gestion, les deux gérants se sont octroyés chacun une rémunération mensuelle de 300 euros à compter du 1er septembre 2009 à l'occasion d'une réunion organisée entre eux le 1er septembre 2009 en dehors de toute assemblée générale ; que cette décision, notifiée à M. X..., mandataire de M. M..., par M. Y... par lettre du 9 septembre 2009, n'a jamais été validée par une assemblée générale ; qu'elle est donc nulle et en tout cas inopposable à M. M... ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 16 mars 2010, démontre que MM. J... et F... se sont attribués sur la base d'un vote à la majorité : - une rémunération mensuelle de 350 euros par mois à compter du 1er avril 2010, - une rémunération rétroactive de 250 euros par mois au profit de M. F... pour la période comprise entre le 1er mars 2004 au 31 décembre 2008, soit pendant une durée de 58 mois correspondant à un montant total de 14 500 euros ; que cette dernière délibération, indépendamment de l'absence d'unanimité, était nulle dès lors que l'assemblée générale des associés ne pouvait que fixer la rémunération due au titre de l'exercice dont les comptes sociaux lui étaient soumis et non celle afférents aux exercices antérieurs déjà clôturés ; que le principe de l'intangibilité des exercices sociaux s'oppose en effet à ce que soit remis en cause rétroactivement les comptes définitivement clôturés des exercices antérieurs ; qu'a fortiori, constitue un abus de droit et non seulement un abus de majorité, dès lors qu'une telle décision excède les pouvoirs que peuvent prendre les associés d'une société, le fait de mettre cette rémunération non pas à la charge de la société mais à celle de deux de ses associés par imputation sur les dividendes dont le bénéfice leur est reconnu ; que les sommes prélevées sur les dividendes revenant à M. M... aux fins d'indemniser son associé ne peuvent donc que lui être restituées ; que l'assemblée générale du 29 juin 2012 n'a pas statué sur la rémunération des cogérants, pas plus que celles des 21 juin 2013, 19 juin 2014, 30 juin 2015 et 28 juin 2016 ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2017 a voté à la majorité la validation et la reconduction des modalités de défraiement mais n'a pas statué sur la rémunération mensuelle forfaitaire des gérants ; que celle du 21 juin 2018 a voté à la majorité l'augmentation du taux d'indemnisation des prestations à 12 euros en ce qui concerne l'entretien des locaux et à 20 euros pour toute autre heure travaillée mais n'a pas non plus statué sur la rémunération forfaitaire que s'attribuent mensuellement les deux cogérants ; qu'il s'ensuit qu'en toute hypothèse, les rémunérations forfaitaires mensuelles n'ayant pas été autorisées par une délibération collective annuelle de l'assemblée générale prise conformément aux statuts ne pouvaient être prélevées par les deux cogérants ; qu'en revanche, l'indemnisation des frais de déplacement des gérants sur présentation de pièces justificatives était prévue par les statuts sans être subordonnée à une décision annuelle de l'assemblée générale de sorte qu'elle était régulière tant que le montant unitaire applicable, conforme aux usages et donc en l'occurrence ne dépassant pas le barème fiscal applicable, restait compatible avec l'intérêt de la société ; que pour apprécier le préjudice réellement subi par M. M... du fait de ces prélèvements irréguliers, il convient de rechercher s'ils sont constitutifs d'un abus de majorité lui ayant occasionné un préjudice ; qu'à cet égard, il sera rappelé que constitue un abus de majorité la décision contraire à l'intérêt social qui a été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment du ou des associés minoritaires ; que pour prétendre à une rémunération, le gérant d'une société civile doit justifier que celle-ci correspond à un travail effectif et n'est pas exagérée par rapport à ses attributions ; que les pièces produites révèlent que MM. J... et F... se font rembourser leurs frais de déplacement et en outre rémunérer, au temps passé, toutes les prestations qu'ils effectuent dans l'intérêt de la société ; qu'ainsi lors de l'assemblée générale du 17 février 2009, le conseil des intimés évaluait les heures de ménage nécessaires à l'entretien de l'immeuble à 2 heures par semaine, ce qui est effectivement cohérent avec la nature et l'importance des travaux à réaliser dans les parties communes de deux petits collectifs ; qu'or les pièces produites révèlent que les deux cogérants ont facturé à la société un nombre d'heures représentant une moyenne annuelle de 188 heures sur cinq ans, soit 3,62 heures par semaine ; que ceci couvre donc largement l'intégralité des prestations qu'ils étaient susceptibles de réaliser dans l'intérêt de la société, tel que l'entretien des locaux, les réparations, le suivi des chantiers, l'état des lieux des locataires entrant et sortant au demeurant peu nombreux, le turnover étant limité, les visites des locaux et l'assistance éventuelle aux professionnels en cas de litige ; que la facturation correspond ainsi à toutes les diligences qu'ils réalisent au profit de la société, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté ; que des explications des parties et des pièces produites, il se déduit donc que l'indemnité forfaitaire mensuelle qu'ils se sont en sus attribuée ne correspond à aucun travail effectif réalisé dans l'intérêt de la société puisque la gestion des dossiers locatifs est confiée à M. Y... et qu'aucune comptabilité régulière n'est tenue ; que cette indemnité forfaitaire supplémentaire ne correspondant à aucune prestation identifiable réalisée dans l'intérêt de la société, son prélèvement n'avait donc pour objet que d'augmenter artificiellement les charges de la société (non opposables au fisc) et de rompre l'égalité entre associés en opérant un partage inégalitaire des produits générés par l'exploitation, ce qui constitue un abus de majorité d'autant plus flagrant que cette indemnité n'avait pas été régulièrement votée par l'assemblée générale ; qu'en revanche, selon les pièces produites, le coût de gestion locative confié à une agence immobilière pour un chiffre d'affaires mensuel moyen de 47 000 euros aurait représenté un montant d'environ 4 000 euros tandis que le coût des heures de ménage, à raison de 2 heures par semaine, aurait représenté un montant annuel d'environ 2 288 euros (avant déduction de l'avantage fiscal) ; qu'or les deux gérants se sont fait payer les sommes en 2010 de 4 879 euros, en 2011 de 4 666 euros, en 2012 de 5503 euros, en 2013 de 5.254 euros et en 2014 de 5034 euros auxquels s'ajoutent les honoraires de M. Y... ; que ces montants restent comparables à ceux sus-indiqués et permettent de couvrir l'intégralité des prestations nécessaires aux besoins de fonctionnement de la société de sorte que leur paiement aux deux cogérants ne constitue pas un préjudice indemnisable pour M. M... qui n'aurait pas obtenu de dividendes supplémentaires en cas de sous-traitance de l'exécution des dites prestations ; que dès lors le préjudice occasionné à M. M... du fait des rémunérations irrégulières n'est établi qu'en ce qui concerne la rémunération forfaitaire allouée y compris la rémunération rétroactive octroyée à M. F..., soit une somme de 54 180 euros de 2010 à 2014 qui a été indûment prélevée sur les résultats sociaux à répartir à égalité entre les trois associés ; que M. M... a donc été privé indûment d'une somme de 18 060 euros au cours de ces exercices outre une somme de 1 440 euros déduite sans aucune justification des sommes dont le droit lui était reconnu ; que la demande qu'il forme à l'encontre des deux associés qui se sont accaparés les dits fonds sans droit ni titre est donc justifiée à concurrence de la somme de 19 500 euros couvrant la période 2010 à 2014 sur laquelle il limite le calcul de son préjudice ; que M. M... qui avait souscrit un emprunt toujours en cours pour financer sa part du capital social justifie avoir subi un préjudice financier du fait de la rétention indue des fonds qui lui revenaient et des pénalités indûment mises à sa charge ; qu'une indemnité de 4.000 euros lui sera en conséquence allouée en indemnisation de ce préjudice ; que par ailleurs, le fonctionnement aberrant de la société tel qu'il est notamment révélé par la lecture des procès-verbaux d'assemblée générale qui se bornent pour l'essentiel à un réquisitoire injurieux voire diffamatoire dirigé à son encontre, y compris de M. Y... qui n'avait pourtant pas à y exprimer ses opinions, justifiant ses absences aux assemblées générales, et les abus de droit répétés perpétrés à son encontre par ses coassociés, au mépris de toutes les règles tant statutaires que légales applicables, lui ont en raison tant de leur durée que de leur violence, occasionné un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 5 000 euros ; que les intimés ne démontrent pas en revanche que les divergences d'appréciation constatées sur les modalités de gestion des locations consenties par la société, aggravées par le désordre et l'opacité de leur gestion, a présenté un caractère fautif ; qu'au demeurant, les faits allégués auraient-ils été reconnus fautifs, auraient préjudicié à la société et non à MM. F... et J... ; que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts à leur profit sera en conséquence rejetée ;

1/ ALORS QUE constitue un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de MM. F... et J..., pour juger qu'ils s'étaient rendus coupables d'un abus de majorité, le fait d'avoir appelé autoritairement des fonds de 2010 à 2015, d'avoir prélevé sur les dividendes dus à M. M... les fonds que ce derniers s'abstenait d'apporter à la Sci, d'avoir voté des pénalités forfaitaires de 250 € à la charge de M. M... pour sanctionner le non versement des appels de fonds, de s'être alloués des rémunérations forfaitaires de 300 € puis de 350 € de 2004 à 2008, en mettant ces rémunérations non à la charge de la société mais à celle de deux de ses associés par imputation sur les dividendes, d'avoir facturé à la Sci des prestations au taux horaires de 10 € et des déplacements, de n'avoir pu justifier devant la cour d'appel de la régularité de la gestion et des comptes sociaux, la cour d'appel estimant ne pas pouvoir vérifier « l'efficacité de leur gestion et la rentabilité de la société », d'avoir pris des décisions collectives à la majorité et non à l'unanimité, notamment concernant la rémunération des gérants, de ne pas avoir fait voter les rémunérations lors des assemblées générales de 2012 à 2016, d'avoir bénéficié d'une rémunération mensuelle forfaitaire de 300 € puis de 350 € ne correspondant à aucune prestation identifiable, les gérants se faisant par ailleurs rembourser leurs frais de déplacement et rémunérer au temps passé toutes les prestations (d'entretien des locaux, réparation, de suivi de chantiers, d'état des lieux des locataires) qu'ils effectuaient dans l'intérêt de la société, sans constater que ces actes étaient contraires à l'intérêt social de la société DGA et avaient été pris dans l'unique dessein de favoriser MM. F... et J... au détriment de M. M..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus de majorité et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

2/ ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve desquels ils tirent leurs constatations de fait ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire qu'il y avait eu abus de pouvoir, que MM. F... et J... avaient mis la rémunération rétroactive de M. F... à la charge de deux des associés et non à la charge de la Sci, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni les analyser, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS subsidiairement QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur le procès-verbal d'assemblée générale du 16 mars 2010, en retenant que MM. F... et J... avaient mis la rémunération rétroactive de M. F... à la charge de deux des associés et non à la charge de la Sci quand aucune des mentions du procès-verbal ne permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale du 16 mars 2010 et a méconnu l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;

4/ ALORS subsidiairement QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que l'article VII des statuts stipule que « dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social » et que « les actes et opérations suivants exigent l'accord des associés, savoir : l'option pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés, - tous emprunts, - tous prêts quelconques consentis à des tiers, - tous gages et nantissement, toutes constitution d'hypothèque et de privilège et toutes cautions, - tous échanges, ventes, acquisitions et apports d'immeubles, - tous baux d'immeuble, soit comme preneur, soit comme bailleur, s'ils sont supérieurs à neuf ans ou s'ils confèrent un droit à leur renouvellement, - toutes acquisitions de matériels supérieur à sept cent cinquante euros, - toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes les sociétés constituées ou à constituer » ; que l'article VII dispose que « chaque gérant a droit à une rémunération fixée chaque année lors de l'assemblée générale, ainsi qu'au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation des justificatifs », que l'article 19 dispose que « toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à l'unanimité des voix attachées aux parts crées par la société. Chaque part donne droit à une voix » ; qu'il ne résultait pas de ces dispositions claires et dépourvues d'équivoque que la rémunération des gérants ait été soumise au vote à l'unanimité ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un abus de majorité, que les rémunérations des cogérants n'avaient pas été votées aux assemblées générales en respectant la règle de l'unanimité, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du pacte social et a ainsi méconnu l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;

5/ ALORS subsidiairement QUE constitue un abus de majorité la décision prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un abus de majorité, que MM. F... et J... avaient procédé à des appels de fonds non justifiés au détriment de M. M..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les appels de fonds, régulièrement votés selon les règles statutaires de vote dans le but d'effectuer les travaux nécessaires à la réparation et l'entretien de l'immeuble, n'étaient pas conformes à l'intérêt de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.