SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° E 19-15.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. Q... C... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.306 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR débouté M. J... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE M. J... a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin le 1er avril 2000, son contrat en date du 18 septembre 1992 ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté ; que le 18 juillet 2008, M. J... a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 57 et son contrat a été suspendu à cette date ; qu'il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste ; que la société Entreprise Guy Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à M. J... ; que M. J... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 octobre 2012 d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que les refus de répondre aux convocations du médecin du travail du 16 novembre et 5 décembre 2012 ont été sanctionnés par un avertissement le 23 novembre 2012 puis par un licenciement pour faute grave le 11 janvier 2013 (arrêt, p. 2);
que M. J... a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du mois de novembre 2006 et les arrêts de travail se sont succédés le dernier s'achevant le 31 janvier 2012 ; qu'il reproche à l'employeur des manquements aux obligations lui incombant en terme de reprise du paiement des salaires, de recherche de reclassement ou le cas échéant de licenciement pour inaptitude ; que ces obligations naissent après la seconde visite médicale de reprise ; que faute de visites de reprises, le contrat de travail reste suspendu, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et l'employeur de payer le salaire et de rechercher un poste de reclassement ; que M. J... se prévaut de deux visites médicales de reprise auprès du médecin du travail des 29 février et 14 mars 2012 ; que des articles R.4624-21 et 22 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits antérieurs au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, posant que le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise après certaines absences pour raison médicale, il ressort que l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, et que si elle peut être sollicitée par le salarié, celui-ci doit en informer l'employeur préalablement ; lorsque le salarié n'avertit pas l'employeur d'une demande qu'il adresse directement au médecin du travail ou lorsque le médecin du travail prend l'initiative de l'organisation d'une visite ou encore lorsque l'employeur ne se place pas expressément lors de sa demande dans le cadre de l'organisation d'une visite de reprise, l'avis résultant de cet examen ne constitue pas un examen de reprise opposable à celui-ci ; que si un avis d'inaptitude peut être posé et notamment s'inscrire en application des dispositions de l'article R. 4624-23 dans sa rédaction antérieure au décret dans le cadre d'un examen de pré-reprise préalable à la reprise du travail en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, ou dans les suites de tout examen de suivi du salarié au cours duquel le médecin peut constater l'aptitude du salarié, en revanche, il obéit à un régime propre, indépendant de la qualification de visite de reprise, et n'ouvre donc pas le droit du salarié à se prévaloir des obligations spécifiques résultant de celle-ci ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément et il n'est même pas allégué que le salarié a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise en informant préalablement son employeur ni que M. J... a repris son travail ou manifesté son intention de le reprendre à l'issue de congés qu'il a demandés pendant la suspension de son contrat le 19 janvier 2012, pour la période du 1er février au 10 mars 2012 et que l'employeur a acceptés ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2012 ; que toutes les convocations du salarié à une visite médicale au courant de l'année 2012, pour le 2 février, 29 février, 14 mars, 10 mai, 17 novembre, 5 décembre 2012 sont identiques et ne précisent pas les motifs des convocations ; qu'enfin la fiche médicale du 29 février sur laquelle est cochée la case « reprise » précise que la visite est faite « à la demande du médecin » et sur la fiche du 14 mars aucune case « visite de reprise » n'est cochée ; qu'ainsi à défaut d'un avertissement préalable de l'employeur sur la nature de l'examen médical pratiqué les 29 février et 14 mars 2012, de preuve que l'employeur a sollicité lui-même une visite de reprise, à défaut de manifestation par le salarié de son intention de reprendre le travail, ces deux visites médicales, quelle que soit la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail sur l'avis du médecin ou l'absence de contestation de l'employeur à l'époque de l'examen, celles-ci ne constituent pas une visite de reprise opposable à l'employeur et fondant son obligation à la reprise du paiement du salaire et aux recherches de reclassement ; que le salarié ne se prévaut d'aucune autre visite de reprise ultérieure jusqu'à son licenciement ; qu'en conséquence, il n'établit pas l'obligation de l'employeur à lui payer des salaires pour la période du 14 avril 2012 au 11 janvier 2013 sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que M. J... explique alors que si les visites des 29 février et 14 mars 2012 ne sont pas des visites de reprise il est fondé à reprocher à l'employeur le retard pris dans l'organisation de celles-ci et la précarisation de sa situation ; que les multiples convocations du salarié aux visites médicales au cours de l'année 2012 démontrent que l'employeur a rempli ses propres obligations et que notamment le salarié a été examiné par le médecin du travail les 2 février 2012, 21 février, 14 mars 2012, 10 mai 2012, qu'il a été convoqué le 4 juillet 2012 à une visite qui a été reportée par les services de la médecine du travail, et que le salarié a ensuite refusé de répondre aux convocations des 10 novembre et 5 décembre 2012 ; qu'en conséquence d'une part il est également débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réparation d'un préjudice résultant de l'absence de versement de salaires à compter du 14 avril 2012 en raison d'une négligence de l'employeur et d'autre part il apparaît qu'aucun manquement fondant sa demande en résiliation judiciaire n'a été établi (cf. arrêt, p. 4 et 5);
ET AUX MOTIFS QUE le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 janvier 2013 qui fixe les limites du litige au motif de ses manquements répétés aux convocations auprès des services de la médecine du travail malgré un avertissement notifié le 23 novembre 2012 pour des faits similaires ; que le salarié a répondu aux convocations des 2 et 29 février, 14 mars et 10 mai 2012 et la visite du 4 juillet a été annulée par SMS par la médecine du travail, de sorte qu'il est difficile de retenir qu'il a agi avec une certaine mauvaise foi lorsqu'il a refusé de répondre à une sixième convocation le 16 novembre 2012 ; qu'à cette date, l'employeur sanctionnant son absence par un avertissement envoyé par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2012 lui a rappelé que la visite médicale est obligatoire, qu'il doit s'y rendre, que son comportement est inadmissible, qu'il sera à nouveau convoqué et qu'en cas de nouvelle absence il serait contrait de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent ; que dans ces conditions le refus du salarié de répondre à la convocation suivante du 5 décembre 2012 auprès du médecin du travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur chargé de garantir sa sécurité dans l'exécution du contrat de travail et dont la tenue était indispensable pour s'assurer de son aptitude à reprendre le travail, évaluer sa capacité à occuper d'autres postes de travail en cas d'inaptitude, est fautif ; que malgré le contexte particulier tenant à la saisine de la juridiction en résiliation judiciaire du contrat de travail au mois d'octobre 2012, de l'erreur de droit du salarié qui estimait qu'il avait passé deux visites de reprise les 29 février et le 14 mars 2012, le refus du salarié de se soumettre à une visite médicale de reprise ne permettait pas la continuation du contrat de travail ; qu'ainsi la résistance du salarié constitue une faute grave et prive le salarié de ses indemnités de rupture (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;
1/ ALORS QUE si le salarié se tient à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail nécessitant l'organisation d'une telle visite, il doit être payé; qu'après avoir constaté que M. J... s'était tenu à la disposition de la société Entreprise Guy Challancin pour que soit procédé à des visites médicales auprès du médecin du travail les 2 et 29 février et 14 mars 2012 puis encore le 10 mai 2012, rendues nécessaire par son arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle du 18 juillet 2008 au 31 janvier 2012, deux d'entre elles l'ayant déclaré définitivement inapte à son poste, jusqu'à ce qu'il fasse convoquer la société Entreprise Guy Challancin en résiliation judiciaire du contrat de travail le 2 octobre 2012, et que la société Entreprise Guy Challancin n'avait payé le salaire de M. J... que du 1er février au 14 avril 2012, la cour d'appel devait en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de paiement du salaire à compter du 15 avril 2012 et, dès lors, accueillir la demande en résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en considérant que faute de visites de reprises opposables à la société Entreprise Guy Challancin, M. J... s'était trouvé dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et celle-ci de lui payer son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 du code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin, M. J... avait fait valoir que les visites médicales des 29 février et le 14 mars 2012, consécutives à son arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle expirant au 31 janvier 2012 et à sa volonté de reprendre le travail, étaient des visites médicales de reprise intervenues à la demande de l'employeur et que celui-ci les avaient analysées comme telles dès lors qu'à la suite de la seconde visite, l'employeur l'avait convoqué à un entretien en vue d'un reclassement puis à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude; qu'à titre d'offres de preuve, avaient été versés aux débats, le certificat médical déterminant la fin de l'arrêt de travail le 31 janvier 2012 (pièce 1), la convocation de M. J... par la société Entreprise Guy Challancin à la première visite de reprise du 2 février (reportée) puis du 29 février 2012, toutes deux sur en-têtes de l'employeur (pièces 11 ainsi que 29-1 et 26), la convocation par le médecin du travail à la seconde visite de reprise du 14 mars (pièce 27), la convocation de M. J... par la société Entreprise Guy Challancin à un entretien en vue d'une tentative de reclassement visant les conclusions de la seconde visite (pièce 10), la convocation de M. J... par la société Entreprise Guy Challancin à un entretien à un éventuel licenciement pour inaptitude visant également les conclusions de la seconde visite (pièce 9); qu'en considérant sans avoir examiné ces pièces, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait sollicité lui-même les visites litigieuses et pas davantage que le salarié avait manifesté son intention de reprise du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
3/ ALORS QU'un avis d'aptitude peut être délivré pendant des congés payés car le contrat de travail n'est pas suspendu par la prise de congé; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article R. 4624-28 dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable à la date des visites médicales litigieuses des 29 février et 14 mars 2012 ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. J... avait fait valoir qu'il n'était pas en congés payés entre le 1er février et le 10 mars 2012, dès lors que sa demande n'avait pas été validée en l'absence de signature de l'employeur dans le cadre prévu à cet effet (pièce adverse n° 12) alors que cette validation était obligatoire (pièce n° 36), qu'il n'avait pas reçu d'attestation d'autorisation d'absence tout aussi obligatoire (pièce 37) et que les bulletins de paie de février et mars 2012 produits par la société Entreprise Guy Challancin tendant à établir la prise de congés litigieux n'avaient été établis qu'en avril 2012 lors de l'interruption de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
5/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence pour cause de maladie professionnelle sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures; que compte tenu de l'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle du 18 juillet 2008 au 31 janvier 2012, la société Entreprise Guy Challancin avait l'obligation de faire passer à M. J... un examen médical de reprise au plus tard dans un délai de huit jours à partir de la reprise de son travail à l'issue de ses congés payés le 10 mars 2012; qu'après avoir établi que la visite de reprise n'avait été organisée par la société Entreprise Guy Challancin que pour le 10 mai 2012, la cour d'appel a écarté tout manquement de l' employeur à ses obligations ; qu'en se déterminant de la sorte pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 al. 2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR jugé que le licenciement de M. J... repose sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 janvier 2013 qui fixe les limites du litige au motif de ses manquements répétés aux convocations auprès des services de la médecine du travail malgré un avertissement notifié le 23 novembre 2012 pour des faits similaires ; que le salarié a répondu aux convocations des 2 et 29 février, 14 mars et 10 mai 2012 et la visite du 4 juillet a été annulée par SMS par la médecine du travail, de sorte qu'il est difficile de retenir qu'il a agi avec une certaine mauvaise foi lorsqu'il a refusé de répondre à une sixième convocation le 16 novembre 2012 ; qu'à cette date, l'employeur sanctionnant son absence par un avertissement envoyé par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2012 lui a rappelé que la visite médicale est obligatoire, qu'il doit s'y rendre, que son comportement est inadmissible, qu'il sera à nouveau convoqué et qu'en cas de nouvelle absence il serait contrait de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent ; que dans ces conditions le refus du salarié de répondre à la convocation suivante du 5 décembre 2012 auprès du médecin du travail, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur chargé de garantir sa sécurité dans l'exécution du contrat de travail et dont la tenue était indispensable pour s'assurer de son aptitude à reprendre le travail, évaluer sa capacité à occuper d'autres postes de travail en cas d'inaptitude, est fautif ; que malgré le contexte particulier tenant à la saisine de la juridiction en résiliation judiciaire du contrat de travail au mois d'octobre 2012, de l'erreur de droit du salarié qui estimait qu'il avait passé deux visites de reprise les 29 février et le 14 mars 2012, le refus du salarié de se soumettre à une visite médicale de reprise ne permettait pas la continuation du contrat de travail ; qu'ainsi la résistance du salarié constitue une faute grave et prive le salarié de ses indemnités de rupture (cf. arrêt, p. 5 et 6);
1/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, eu égard aux effets d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suivie d'une mesure de licenciement disciplinaire, la cassation sur le premier moyen relatif à la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant dit que le licenciement de M. J... reposait sur une faute grave ;
2/ ALORS QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ; que la rupture intervenue en violation de cette règle est nulle; que la faute grave est celle résultant de tout fait ou tout ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l‘employé dans la société concernée pendant la durée du préavis, même théorique; que pour retenir la faute grave, la cour d'appel a considéré que même dans le contexte particulier de nature à caractériser une erreur du salarié son refus réitéré de se soumettre à une visite médicale de reprise ne permettait pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis; qu'en se déterminant de la sorte nonobstant la possibilité de maintien de M. J... dans l'entreprise en l'état du maintien de la suspension de son contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1234-9 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR débouté M. J... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 14 avril 2012 au 11 janvier 2013, outre les congés payés afférents;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, eu égard aux obligations de l'employeur en matière de reprise de paiement du salaire après une déclaration d'inaptitude, la cassation sur le premier moyen relatif à la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin, en l'état de l'absence d'organisation d'une visite de reprise dans le délai légal, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. J... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR débouté M. J... de sa demande en paiement d'indemnités compensatrice de préavis plus les congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts à la suite de son licenciement pour faute grave ainsi que pour préjudice distinct;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen en ce que M. J... a été débouté de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin ou sur le deuxième moyen en ce qu'il a été jugé que le licenciement de M. J... repose sur une faute grave, entrainera par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. J... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.