SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° P 19-23.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Elosi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.387 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elosi, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseillers, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elosi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elosi et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Elosi
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que l'emploi de M. W... devait être repositionné au niveau 3.1, coefficient 170, d'AVOIR condamné la société Elosi aux dépens et à payer à M. W... les sommes de 21443,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2011 au 30 mars 2014 outre 2.144,33 euros au titre des congés payés afférents, et de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. M. W... fait valoir qu'il a ouvert puis manager une agence sur [...] à compter de juillet 2011, qu'il exerçait les fonctions de directeur des opérations au sein de cette agence, encadrait d'autres salariés et participait au comité de direction élargi de la société Elosi à ce titre, que l'agence de [...] participait de manière significative au chiffre d'affaires de la société Elosi, même si elle n'avait pas un chiffre d'affaires important compte tenu du mode de facturation des prestations, que son emploi relevait de la position 3.2, coefficient 210, subsidiairement de la position 3.1, coefficient170 et plus subsidiairement de la position 2.3, coefficient 150 retenue par les premiers juges. La société Elosi réplique que M. W... a fait l'objet d'une simple mutation à l'agence de [...], que cette agence, créée depuis 2008, était gérée par M. R... K..., un des cogérants de la société, que le salarié n'avait pas suffisamment de compétences et d'autonomie pour exercer le poste de directeur de l'agence de [...], que M. R... K... exerçait seul les fonctions de management à l'égard des salariés de l'agence, même s'il avait délégué exceptionnellement au salarié la réalisation d'un entretien avec deux d'entre eux, que l'agence de [...] n'avait pas de réelle activité au regard de la faible importance de son chiffre d'affaires.
L'annexe II de la convention SYNTEC, relative à la classification des ingénieurs et cadres, définit les positionnements 2.1, 2.3, 3.1 et 3.2 de la manière suivante.
"2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études:
-âgés de moins de 26 ans, coefficient hiérarchique 105
-âgés de 26 ans au moins, coefficient hiérarchique 115
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche, coefficient hiérarchique 150
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef, coefficient hiérarchique 170,
3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature, coefficient hiérarchique 210.
"La société Elosi est une société de service en ingénierie informatique spécialisée dans les métiers de l'étude et du développement informatiques. Elle était cogérée par MM. R... et X... K... pendant l'exécution du contrat. M. W... a toujours été rémunéré pour un emploi de niveau 2.1, coefficient 105 alors qu'il pouvait prétendre à un meilleur positionnement au cours de l'exécution de la relation de travail, du fait qu'il est né le [...] et que le contrat de travail a duré plus de 6 ans. La lettre de mutation de M. W... indique que celui-ci sera rattaché aux activités d'Elosi [...]. Toutefois, il n'est pas établi que la société Elosi avait créé une agence sur la région lyonnaise avant la mutation du salarié. Les courriels professionnels de M. W... de 2012 à 2013, une attestation de Mme N... ainsi qu'un courrier de l'employeur en date du 22 janvier 2014 font apparaître qu'en sa qualité d'ingénieur senior M. W... avait la responsabilité de l'agence [...] (dénommée également agence de [...]) sise à [...], qu'il était directeur de projets au sein de cette agence et affectait des stagiaires ou ingénieurs aux projets qu'il développait, qu'enfin, il participait au comité de direction élargi de la société mis en place en 2012. L'employeur prend l'avis de M. W... dans un courriel de décembre 2012 sur les termes d'un courrier qu'il destine à un salarié rattaché à l'agence de [...] et qui désigne M. W... comme"manager"de ce salarié. Il reproche aussi à M. W... de ne pas avoir animé les entretiens annuels professionnels de MM. Q... et B... dans un courrier du 22 janvier 2014. Enfin, le salarié fait part de ses difficultés à accepter une mission qui lui est proposée en février 2013 du fait qu'il doit développer l'agence lyonnaise et accueillir des stagiaires. Néanmoins, M. Q..., témoigne qu'en sa qualité d'ingénieur études et développement au sein de la société Elosi à compter du 2 septembre 2013, il travaillait au contact de M. W..., mais était rattaché hiérarchiquement à M. K..., lequel pilotait les projets de même que M. B.... Par ailleurs, Mme N..., ingénieur commercial au sein de l'agence du [...] ne mentionne pas qu'elle était rattachée hiérarchiquement à M. W.... Aussi, les seules pièces versées aux débats par le salarié ne montrent pas que M. W... exerçait un commandement à l'égard des autres ingénieurs rattachés à l'agence de [...]. Elles révèlent que M. W... exerçait des fonctions qui impliquaient une certaine autonomie, mais pour lesquelles il n'assurait pas une responsabilité complète et permanente, laquelle revenait à M. K.... Il convient donc de repositionner l'emploi de M. W... au niveau 3.1coefficient 170 et non 2.3, coefficient 150 comme retenu dans les motifs du jugement. La société Elosi critique les modalités de calcul du rappel de salaire réclamé par M. W... pour la période de juillet 2011 au 20 mars 2014 en ce que le calcul considéré ne prend pas en compte la totalité des éléments de brut salarial (avantages en nature, prime de fin d'année, primes de vacances). Néanmoins, elle ne produit aucun calcul de nature à contredire celui du salarié. La société Elosi sera condamnée à payer à M. W... la somme de 21443,32 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 2144,33 euros au titre des congés payés afférents » ;
1) ALORS QUE la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective syntec définit le niveau 2.3 comme étant celui des «Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche » ; que le niveau 3.1 concerne les « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef » ; que la différence entre le niveau 2.3 et le niveau 3.1 réside donc, non pas dans le fait de prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger d'autres salariés, mais dans la mise en uvre de connaissances pratiques étendues dépassant celles nécessaires à l'obtention d'un diplôme; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de reclasser le salarié au niveau 3.1 et non 2.3 après avoir seulement relevé qu'il ressortait des éléments du dossier que M. W... exerçait des fonctions qui impliquaient une certaine autonomie, mais pour lesquelles il n'assurait pas une responsabilité complète et permanente, laquelle revenait à M. K... ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la mise en uvre par M. W... de connaissances pratiques étendues, a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II, classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987, à la convention collective Syntec ;
2) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir qu'il exerce les fonctions de la classification qu'il revendique ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que l'agence de [...] préexistait à la mutation du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code ;
3) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en affirmant péremptoirement (arrêt page 4, § 4) qu'il n'était pas établi que la société Elosi avait créé une agence sur la région lyonnaise avant la mutation du salarié en juillet 2011,sans viser ni examiner l'extrait Kbis versé aux débats par l'employeur (pièce d'appel n°1) qui indiquait clairement que l'établissement secondaire de [...] avait été immatriculé en février 2008, le début d'activité étant fixé au 2 janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4 ) ALORS très subsidiairement QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé le rappel de salaire sollicité par le salarié pour le coefficient 2.3 en retenant que si la société Elosi critique les modalités du calcul en ce qu'il ne prenait pas en compte la totalité des éléments de brut salarial (avantages en nature, prime de fin d'année, primes de vacances), elle ne produisait aucun calcul de nature à contredire celui du salarié; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier le calcul du rappel de salaire au vu des dispositions contractuelles et conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Elosi aux dépens et à payer à M. W... les sommes de 8583,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 9904,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 990,42 euros au titre des congés payés afférents, 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 99042 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse ceux d'une démission. La preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié. A l'appui de sa prise d'acte, M. W... fait valoir qu'il a été victime des manquements de l'employeur suivants:-un défaut de paiement du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification réelle de son emploi,-un harcèlement moral afin de le contraindre à démissionner,-une entrave permanente à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel,-une absence de communication des ordres de mission ainsi qu'un remboursement partiel de ses notes de frais.
1er grief :
La cour ayant repositionné l'emploi de M. W... au niveau 3.1, coefficient 170 et ayant fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié de ce chef, ce grief est avéré
3ème grief :
M. W... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de réunion mensuelle des délégués du personnel, n'a jamais mis à la disposition des délégués du personnel un local spécifique ni tenu de registre spécial, ne l'a pas rémunéré pour ses heures de délégation, et a annulé par deux fois deux réunions programmées en janvier et mars 2014 en raison de l'absence de communication des questions écrites des délégués du personnel, ce qu'il ne pouvait pas faire, que les attestations tardives de M. E..., délégué du personnel titulaire avec lui et de M. S..., alors délégué du personnel suppléant, ne sont pas probantes et révèlent l'emprise psychologique de M. K... sur l'ensemble des salariés de la société. La société Elosi fait valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucune plainte de la part des délégués du personnel quant à l'absence de local de réunion avant la prise d'acte, qu'elle procédait à des réunions régulières des délégués du personnel comme en ont attesté librement Messieurs E... et S..., que M. W... n'a jamais saisi l'inspection du travail ni engagé d'action pénale pour délit d'entrave pendant l'exécution du contrat.
L'employeur n'établit pas avoir mis à la disposition des délégués du personnel un local pour accomplir leur mission, ni avoir tenu un registre spécial contenant les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur. Par ailleurs, il n'a pas eu de réunion avec les délégués du personnel de janvier à mars 2014, ayant reporté une réunion prévue le 22 janvier 2014 au prétexte qu'il n'avait pas reçu de questions écrites des délégués du personnel, ce qui n'était pas le cas, puis une réunion prévue le 4 mars 2014, suite à l'indisponibilité de Messieurs W... et E..., délégués du personnel titulaires. Enfin, les fiches de paie de M. W... ne font pas apparaître les crédits d'heure de l'intéressé. M. W... démontre donc l'entrave à ses fonctions de délégués du personnel, peu important que Messieurs E... et S..., ce dernier étant délégué du personnel suppléant, témoignent que l'animation des réunions des délégués du personnel et les relations avec la direction se sont toujours déroulées dans un bon climat.
4ème grief:
La société Elosi n'a pas établi d'ordre de mission conforme aux dispositions des articles 51 et 53 de la convention collective pour la mission de M. W... à compter du 6janvier 2014 sur Paris au profit du RSI. Néanmoins, M. W... n'a subi aucun préjudice financier de ce chef, la cour l'ayant débouté de sa demande en remboursement de frais impayés. M. W... occupé un nouvel emploi au sein d'une société sise à Clermont-Ferrand(63) à compter du 14 avril 2014 et non à compter du 4 avril 2014. Par ailleurs, le courriel du 22 novembre 2013 dans lequel le salarié fait part à l'employeur de ce qu'il est en pleine réflexion et souhaite quitter la région lyonnaise est insuffisant pour prouver qu'il a volontairement quitté son emploi. Le manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire minimal conventionnel ainsi que l'entrave de celui-ci aux fonctions de délégué du personnel du salarié sont avérés. En outre, l'employeur a modifié les conditions de travail d'un salarié protégé sans l'accord exprès de celui-ci, même s'il n'est pas démontré qu'il a commis des agissements de harcèlement moral. Ces manquements sont graves. Or, l'employeur n'a pas donné suite aux courriers du salarié des 2 et 20 janvier 2014 lui réclamant un ordre de mission écrit pour Paris et n'a manifesté aucune volonté d'évoquer les questions des délégués du personnel posées le 20 janvier 2014, parmi lesquelles figurait celle de la revalorisation des coefficients Syntec des collaborateurs de la société, jamais revus malgré les évolutions de carrière. Aussi, les manquements considérés étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur. La prise d'acte de M. W..., qui était alors salarié protégé, produit donc les effets d'un licenciement nul. En l'absence de réintégration, le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale aux salaires des six derniers mois. En outre, en application de l'article L. 1225-71 du code du travail, il peut prétendre au montant du salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité. M. W... avait 32 ans ainsi que 7 ans et 6mois d'ancienneté au moment du licenciement. Il pouvait prétendre à un salaire mensuel brut d'au moins 3301,40 euros en tenant compte de la classification retenue par la cour et son statut protecteur venait à expiration le 12 octobre 2016. Il a retrouvé un emploi à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014 et ne justifie pas de sa situation financière depuis cette date. Les modalités de calcul des sommes réclamées par M. W... au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des salaires dus par l'employeur pour la période pendant laquelle le salarié était protégé dans la limite de 30 mois, à titre d'indemnité forfaitaire, ne sont pas critiquées par l'employeur. La société Elosi sera condamnée à payer à M. W... :
-les sommes de 8583,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 9904,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 990,42 euros au titre des congés payés afférents et de 99042 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel ;
-la somme de 20000 euros, correspondant à six mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Elosi de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, remettant en cause la condamnation de l'employeur au titre de la classification et du rappel de salaire subséquent, entraînera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié était justifiée, notamment par les manquements de l'employeur en matière de classification et de rémunération, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il incombe au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque à l'encontre de son employeur pour justifier sa décision; qu'en jugeant en l'espèce que la prise d'acte était fondée et produisait les effets d'un licenciement nul dès lors que l'employeur n'établissait pas avoir mis à la disposition des délégués du personnel un local pour accomplir leur mission, ni avoir tenu un registre spécial contenant les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre son contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne caractérisant pas en l'espèce que les manquements retenus à l'encontre de l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige.