N° W 20-84.946 F-D
N° 00902
CK
30 JUIN 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021
M. [K] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 6 juillet 2020, qui, pour vol, vols aggravés et tentatives, en récidive, usurpations de plaques d'immatriculation et rébellions, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulon du chef de vingt-six faits de vol, vols aggravés ou tentatives, commis entre le 3 juillet 2015 et le 6 décembre 2016, outre des faits de dégradation de bien public, refus d'obtempérer et usurpations de plaque d'immatriculation commis le 12 avril 2016, des faits postérieurs d'usurpation de plaque d'immatriculation, et deux faits de rébellion commis le 6 décembre 2016, jour de son interpellation.
3. Par jugement du 10 mai 2019, ce tribunal l'a relaxé du chef de huit vol, vols aggravés et tentative, l'a déclaré coupable du surplus des chefs de poursuite, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [F] a formé appel principal de ce jugement le 20 mai 2019, et le ministère public appel incident le lendemain.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable des faits d'usurpation de plaque d'immatriculation commis du 19 avril 2016 au 28 avril 2016 à Signes et d'usurpation de plaque d'immatriculation commis le 8 novembre 2016 à la Crau alors :
«1°/ que l'infraction d'usurpation de plaque d'immatriculation suppose de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers ; qu'il ne peut exister de risque de poursuites pénales à l'encontre d'un tiers qu'en cas d'utilisation d'un véhicule faussement immatriculé pour commettre des infractions constatées à partir du seul numéro d'immatriculation du véhicule ; que l'infraction de vol ne peut être constatée à partir du seul numéro d'immatriculation ; qu'en déclarant M. [F] coupable d'usurpations de plaques d'immatriculation pour avoir utilisé des véhicules portant des numéros d'immatriculation attribués à d'autres véhicules en vue de commettre des vols, la cour d'appel a violé l'article L. 317-4-1 du code de la route ;
2°/ en tout état de cause qu'en se bornant à constater, pour déclarer M. [F] coupable des faits d'usurpation de plaque d'immatriculation commis du 19 avril 2016 au 28 avril 2016 à Signes, que le prévenu avait utilisé un véhicule faussement immatriculé pour commettre un unique vol dans la nuit du 22 avril 2016, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable d'avoir fait circuler des véhicules portant des numéros d'immatriculation attribués à d'autres véhicules, dans des conditions ayant pu déterminer des poursuites pénales contre des tiers, la cour d'appel énonce qu'il a commis des vols aggravés en utilisant des véhicules sur lesquels il avait apposé des numéros d'immatriculation correspondant à ceux d'autres véhicules, mais de même modèle.
7. En l'état de ces motifs, qui constatent, que les véhicules ont été utilisés pour commettre des infractions au cours des périodes visées par la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision.
8. Il en résulte que le moyen, qui, par ailleurs, est nouveau et mélangé de fait en sa première branche, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable de tentative de vol avec effraction dans un lieu d'entrepôt le 6 décembre 2016 à [Localité 1] au préjudice de la société Intermed exportation représentée par Mme [I] [W] alors :
« 1°/ que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en se bornant à relever les circonstances qui seraient de nature à établir la participation de M. [F] à une tentative de vol, sans procéder à aucune constatation relative aux conditions de cette tentative, à savoir un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 121-5 et 311-1 du code pénal ;
2°/ qu'en omettant de préciser la nature de l'effraction retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 311-5, 3°, du code pénal. »
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer le prévenu coupable d'une tentative de vol aggravé, commise à [Localité 1], le 6 décembre 2016, au préjudice de l'établissement Intermed exportation, la cour d'appel énonce qu'il a été interpellé le même jour, à proximité, ayant commis un vol aggravé, qu'il a reconnu, au préjudice du magasin Bob carrelage. Elle ajoute que la tentative de vol précitée a été commise dans le même créneau de temps, soit vers 4 heures du matin, par un auteur dont l'exploitation des images de vidéo-surveillance a établi qu'il utilisait un véhicule du même modèle que celui à bord duquel circulait le prévenu ce jour-là. Elle déclare ainsi établie la prévention, rappelée par l'arrêt attaqué, qui indique que cette tentative a été manifestée par un commencement d'exécution, soit l'effraction du barillet d'une serrure, et qu'elle n'a été interrompue que par une circonstance indépendante de son auteur, soit le déclenchement d'une alarme.
11. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision, laquelle n'encourt pas le grief allégué.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable de rébellion commis le 6 décembre 2016 à [Localité 1] à l'encontre de M. [M] et de rébellion commis le 6 décembre 2016 à [Localité 1] à l'encontre de M. [T] alors « que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement plusieurs fois à raison des mêmes faits ; qu'un fait unique ne peut être poursuivi deux fois sous des qualifications identiques malgré l'existence d'une pluralité de victimes ; qu'en déclarant M. [F] coupable de rébellion commis le 6 décembre 2016 à [Localité 1] à l'encontre de M. [M] et de rébellion commis le 6 décembre 2016 à [Localité 1] à l'encontre de M. [T], lorsqu'elle a constaté un unique fait de rébellion commis par le prévenu, pour s'être opposé violemment à son interpellation, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem et l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem :
13. Les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
14. Pour déclarer le prévenu coupable de rébellion et prononcer deux déclarations de culpabilité de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que les déclarations circonstanciées et concordantes des deux policiers concernés, les constatations médicales opérées sur eux, le tout conforté par des clichés photographiques ne laissent aucun doute sur la culpabilité de M. [F] de ce chef.
15. En retenant ainsi pour fonder deux déclarations de culpabilité de nature pénale un fait unique, quoique commis à l'encontre de deux victimes, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
16. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant déclaré coupable M. [F] de deux rébellions, celles concernant les peines, et celles concernant les réparations civiles pour les faits de rébellion.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 juillet 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré coupable M. [F] de deux rébellions, celles concernant les peines, et celles concernant les réparations civiles pour les faits de rébellion ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.
Cour de cassation
n° 20-84.946 · 30 juin 2021
Décision rendue par Cour de cassation, le 30 juin 2021.
| Juridiction | Cour de cassation |
|---|---|
| Date | 30 juin 2021 |
| Numéro | 20-84.946 |
| ECLI | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00902 |
| Formation | cr |
| Source de l'archive | DILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗ |