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Cour de cassation

n° 97-16.568 · 6 juillet 1999

Décision rendue par Cour de cassation, le 6 juillet 1999.

JuridictionCour de cassation
Date6 juillet 1999
Numéro97-16.568
Formationciv1
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X... Grima,

2 / Mme Martine Y..., épouse Grima,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim), société anonyme, dont le siège est ... Marseille,

défenderesses à la cassation ;

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mars 1999, la Société marseillaise de crédit a déclaré qu'elle se trouve désormais aux droits de la Soficim ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, et de la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société marseillaise de crédit de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société financière industrielle commerciale et immobilière (Soficim) et la Société marseillaise de crédit (SMC) ont consenti aux époux Z... un prêt de 300 000 francs sous la garantie d'une hypothèque conventionnelle ; que les époux Z... ont formé opposition à un commandement de saisie immobilière, délivré à la requête des organismes financiers, en soutenant que leur consentement avait été vicié lors des conditions d'obtention du prêt ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996) d'avoir rejeté cette opposition, alors selon le moyen, d'une part, qu'en retenant, pour écarter leur demande en nullité du contrat, qu'il ne résultait pas de l'acte de prêt que les établissements de crédit aient pris un engagement quant à l'octroi de cette allocation, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour refuser d'annuler l'acte de prêt, à reproduire cet acte, d'où ne résultait aucun droit pour les époux Z... au bénéfice de cette allocation, sans examiner s'ils n'avaient pas contracté dans la certitude erronée que cette allocation leur serait servie, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, a énoncé que les époux Z... avaient demandé l'annulation du contrat de prêt en raison de ce que leur consentement aurait été surpris par le refus de l'aide personnalisée au logement, qu'ensuite, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que les époux Z... n'établissaient pas la preuve de ce que la Soficim leur aurait affirmé qu'ils percevraient ladite allocation, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.