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Cour de cassation

n° 08-11.446 · 15 janvier 2009

Décision rendue par Cour de cassation, le 15 janvier 2009.

JuridictionCour de cassation
Date15 janvier 2009
Numéro08-11.446
ECLIECLI:FR:CCASS:2009:C200065
Formationciv2
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2007) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-12.430), que la société Cetelem ayant fait pratiquer une saisie-vente sur le véhicule automobile de M. X..., ce dernier a contesté devant un juge de l'exécution la régularité du procès-verbal de saisie et la saisissabilité de son véhicule ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie-vente ;

Mais attendu que l'omission de la signature de l'huissier de justice sur le procès-verbal de saisie-vente constituant un vice de forme, la cour d'appel qui a relevé que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun grief au saisi, a exactement décidé que l'acte n'était pas nul ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le véhicule n'était pas indispensable à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité d'un procès-verbal de saisievente du 9 février 2000 portant sur une Peugeot 205 soulevée par M. X..., débouté ce dernier de ses demandes de mainlevée de la procédure de saisie-vente d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dudit véhicule, et décidé que la procédure de saisie-vente se poursuivrait, aux motifs qu'«il ressort du procès-verbal litigieux que celui-ci ne porte pas la signature de l'huissier instrumentaire en violation des dispositions de l'article 648 du Nouveau code de Procédure civile. Cette irrégularité constitue un vice de forme et non de fond. L'article 114 du Nouveau code de Procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Mais la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il appartient à Monsieur Guy X... qui soulève la nullité du procès-verbal de démontrer l'existence d'un grief. Or en l'espèce, il convient de constater que Monsieur Guy X... a pu contester le procès-verbal de saisie-vente devant le juge de l'exécution. D'autre part, Monsieur Guy X... ne fait état d'aucun grief spécifique. Dans ces conditions, Monsieur M. Guy X... ne démontre pas l'existence d'un grief résultant du vice de forme lui-même. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Guy X... de son exception de procédure relative à la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 9 février 2000.

Monsieur Guy X... soutient que du fait qu'il est invalide à 90 %, qu'il bénéficie de l'assistance d'une tierce personne et enfin, il réside dans un village dépourvu de tout commerce, son véhicule lui est indispensable dans ses actes de la vie courante. Il demande à la Cour de confirmer l'insaisissabilité de son véhicule en application des dispositions de l'article 42 du décret du 31 juillet 1992. L'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que ne peuvent être saisis :

4° les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille si ce n'est pour le paiement de leur prix ...
5° les biens indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

L'article 42 du décret du 31 juillet 1992 stipule que les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour le paiement de leur prix, fabrication ou réparation.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur Guy X... que celui-ci s'est vu reconnaître par la COTOREP un taux d'incapacité de 90 % et qu'en outre, il bénéficie d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de 40 %. Cependant, l'examen de ces documents et notamment d'une décision en date du 26 avril 2000 montre qu'à cette date, Monsieur Guy X... avait indiqué à la commission qu'il était très limité dans ses déplacements et ne plus pouvoir conduire de façon très récente. Monsieur Guy X..., âgé aujourd'hui de 77 ans, ne justifie pas continuer à conduire son véhicule à ce jour et en conséquence, il ne démontre pas que le véhicule litigieux lui est indispensable. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente du véhicule appartenant à Monsieur Guy X..., celui-ci ne pouvant être considéré comme un meuble insaisissable au sens de la loi et du décret sus-visés. De même, il y a lieu de débouter de sa demande en mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du dit véhicule immatriculé 2430 SF 16» ;

Alors que, d'une part, un procès-verbal de saisie non signé par un huissier est entaché d'une nullité de fond, absolue, et ne vaut pas acte d'huissier ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p. 4 § 7) que le procès-verbal litigieux ne porte pas la signature de l'huissier instrumentaire ; qu'en décidant que cette irrégularité constituait un vice de forme et non un vice de fond, la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir qu'il était invalide à 90 %, bénéficiaire de l'assistance d'une tierce personne, qu'il demeurait dans un village dépourvu de tout commerce, à une dizaine de kilomètres de la première ville dotée d'une épicerie, d'une pharmacie et des commerces indispensables à la satisfaction des besoins élémentaires quotidiens ; que pour décider que son automobile pouvait faire l'objet d'une saisie, la cour a retenu que M. X... ne justifiait pas continuer à conduire son véhicule et donc que ce dernier lui était indispensable ; qu'en ne recherchant pas si le véhicule saisi n'était pas nécessaire à la vie de M. X... en ce que d'autres personnes pouvaient le conduire pour aider M. X... dans ses déplacements indispensables qu'il ne pouvait réaliser seul, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14 de la loi du 9 janvier 1991 et 42 du décret du 31 juillet 1992.