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Cour de cassation

n° 07-43.585 · 10 février 2009

Décision rendue par Cour de cassation, le 10 février 2009.

JuridictionCour de cassation
Date10 février 2009
Numéro07-43.585
ECLIECLI:FR:CCASS:2009:SO00251
Formationsoc
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
X..., travailleur étranger de nationalité cubaine, qui avait fait l'objet par la direction départementale du travail et de l'emploi le 28 août 2000 d'une autorisation d'emploi en qualité d'ingénieur développeur en informatique (catégorie cadre) au sein de la société Secom, a signé avec celle-ci le 15 octobre 2000 un contrat de travail portant sur la fonction de technicien en informatique ; qu'il a été licencié le 23 octobre 2003 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaire et compléments d'indemnités de rupture sur la base du salaire qui avait été initialement prévu, puis d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité du contrat de travail du 15 octobre 2000 et des demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que l'emploi offert à un étranger doit correspondre à la qualification et au secteur géographique autorisés, qu'il résulte des documents produits et notamment de l'imprimé CERFA n° 966102 intitulé " contrat de travail pour travailleur étranger (non agricole " rempli par l'employeur en vue d'obtenir pour le salarié une autorisation administrative de travail qu'il s'était engagé à l'employer aux fonctions de " ingénieur développeur en informatique " moyennant paiement d'un salaire mensuel d'un montant de 18 400 francs, invitant la cour d'appel à constater que l'employeur n'avait pu valablement lui imposer la signature postérieurement, le 15 octobre 2000, d'un contrat de travail comportant des dispositions différentes sur la qualification professionnelle de celles autorisées par la DDTE sauf à justifier d'une nouvelle autorisation de l'administration ; que seul le contrat autorisé par l'administration doit s'appliquer ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas avoir occupé des fonctions d'ingénieur au sein de la société, que l'employeur établissait que non seulement il n'était pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique mais surtout n'avait pas les capacités d'exercer de telles fonctions qu'il n'avait jamais exercées au sein de l'entreprise, que la qualification portée sur les bulletins de salaire était en parfaite adéquation avec les fonctions réellement exercées par le salarié, pour rejeter la demande en nullité du contrat de travail établi postérieurement à celui autorisé par l'administration, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu au moyen invoqué en retenant que le travailleur étranger était soumis à l'intégralité de la réglementation française et que le seul contrat signé des deux parties était celui du 15 octobre 2000 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le respect de l'obligation de reclassement n'étant pas utilement critiqué, le licenciement pour motif économique est justifié ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne celle par voie de conséquence de la condamnation du chef de l'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements demandée à titre subsidiaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Secom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP BOUZIDI et BOUHANNA, avocat aux Conseils pour M. X...
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes du salarié et, y ajoutant, d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail du 15 octobre 2000 en disant que le licenciement pour cause économique était fondé sur un motif réel et sérieux.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 200-2 du Code du travail dispose que les travailleurs étrangers sont soumis à l'intégralité de la réglementation du travail français, qu'il s'ensuit que le premier moyen soulevé est en voie de rejet ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou si la partie qui s'en prévaut rapporte la preuve d'un consentement donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ; que si Monsieur X...
X... entend soutenir qu'en tant qu'étranger il était en situation de faiblesse par rapport à son employeur qui lui a imposé la signature du contrat du 15 octobre 2000, il ne démontre pas que l'employeur lui a extorqué sa signature dans des conditions dolosives ; que les relations contractuelles entre les parties se sont déroulées à partir du 1er novembre uniquement sur la base de l'avenant du 15 octobre 2000 ; que tous les bulletins de salaire ont mentionnés la qualification de technicien informatique et la rémunération applicable sans que l'appelant émette une quelconque protestation ; que si Monsieur X...
X... ne démontre pas avoir occupé des fonctions d'ingénieur au sein de la société, l'employeur par contre établit que l'intéressé, non seulement n'était pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique mais surtout n'avait pas les capacités d'exercer de telles fonctions qu'il n'a jamais exercées au sein de l'entreprise et que la qualification portée sur ses bulletins de salaire était en parfaite adéquation avec les fonctions réellement exercées par lui ; que les attestations de Monsieur Bruno Y..., Philippe Z..., Thierry A..., Mohamed-Reza B... sont significatives de la place occupée par le salarié au sein de la SARL SECOM ; qu'en conséquence la nullité du contrat soulevée par l'appelant est en voie de rejet et que la décision entreprise du chef de rappel de salaires est en voie de confirmation, le contrat du 8 août 2000 auquel s'est substitué celui du 15 octobre 2000 ne pouvant plus être invoqué par le salarié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du dossier que suivant acte sous seing privé du 8 août 2000, la SARL SECOM a offert à X... Ariel, travailleur étranger, un emploi d'ingénieur développement informatique, avec l'exigence d'un diplôme d'ingénieur informatique, puis a signé le même jour un contrat de travail sur ces bases ; que par la suite la SARL SECOM a, le 15 octobre 2000, fait signer à son salarié un nouveau contrat de travail portant sur la fonction de technicien en informatique avec modification à la baisse de sa rémunération, à compter du 1er novembre 2000, date d'effet de son activité dans la société ; que s'agissant d'une modification de la qualification du salarié ainsi que de sa rémunération, elle nécessite son accord exprès et explicite, lequel a été manifesté par la signature sous réserve de l'acte sous seing privé du 15 octobre 2000, avenant au contrat du 8 août 2000, la procédure d'information prévue par l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'étant pas applicable, s'agissant d'une modification fondée sur un motif non économique ; qu'il n'est d'ailleurs pas indifférent de relever que les relations contractuelles entre les parties se sont déroulées à compter du 1er novembre 2000, uniquement sur la base de l'avenant du 15 octobre 2000, tous les bulletins de salaire mentionnant la qualification de technicien informatique et la rémunération applicable sans que le demandeur n'élève aucune protestation et aucun élément du dossier ne permet d'indiquer que ce dernier avait des fonctions d'ingénieur au sein de la société n'ayant nullement un diplôme d'ingénieur informatique permettant de revendiquer cette qualification, laquelle était d'ailleurs exigée par la société aux termes de l'attestation de dépôt d'offre d'emploi ;

ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'emploi offert à un étranger doit correspondre à la qualification et au secteur géographique autorisés, qu'il résulte des documents produits et notamment de l'imprimé CERFA n° 966102 intitulé « contrat de travail pour travailleur étranger (non agricole) » rempli par l'employeur en vue d'obtenir pour le salarié une autorisation administrative de travail, qu'il s'était engagé à l'employer aux fonctions de « ingénieur développeur en informatique » moyennant paiement d'un salaire mensuel d'un montant de 18. 400 F, invitant la Cour d'appel à constater que l'employeur n'avait pu valablement lui imposer la signature postérieurement, le 26 octobre 2000, d'un contrat de travail comportant des dispositions différentes sur la qualification professionnelle de celles autorisées par la DDDE sauf à justifier d'une nouvelle autorisation de l'administration ; que seul le contrat autorisé par l'administration doit s'appliquer ; qu'en retenant que le salarié ne démontre pas avoir occupé des fonctions d'ingénieur au sein de la société, que l'employeur établit que non seulement il n'était pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique mais surtout n'avait pas les capacités d'exercer de telles fonctions, qu'il n'a jamais exercées au sein de l'entreprise, que la qualification portée sur les bulletins de salaire était en parfaite adéquation avec les fonctions réellement exercées par le salarié, pour rejeter la demande en nullité du contrat de travail établi postérieurement à celui autorisé par l'administration, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes du salarié et, y ajoutant, d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail du 15 octobre 2000 en disant que le licenciement pour cause économique était fondé sur un motif réel et sérieux.

AUX MOTIFS QUE, à la suite de l'entretien préalable du 14 octobre 2003, par courrier du 23 octobre 2003, la SARL SECOM a licencié le salarié pour le motif économique suivant : « Echec commercial des produits informatiques développés, non recouvrement de la dette de la partie export avec Cuba, précisant que la structure de l'entreprise ne lui permettait pas de lui proposer un emploi dans un autre poste et que le salarié avait la possibilité d'adhérer au PARE anticipé, afin de bénéficier pendant son préavis des prestations prévues par le plan d'aide de retour à l'emploi et détaillées dans la documentation qui lui avait été remise par la société, l'absence de réponse sur ce point dans les huit jours équivalant à un refus ; que l'employeur concluait que le préavis de deux mois commencerait à courir à la première présentation de la lettre de licenciement et que dans l'année suivant la fin du préavis le salarié bénéficierait d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise à condition pour le salarié d'informer l'employeur, dans l'année suivant la fin du préavis, de son désir de faire valoir cette priorité, celle-ci concernant les postes compatibles avec sa qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après licenciement ; que l'employeur justifie de la réalité de la situation obérée de l'entreprise par une attestation de l'expert comptable qui est corroborée par l'examen comparatif des bilans entre 1999 et 2005, la perte affichée au 30 avril 2004 étant de 325. 173 ; que le respect de l'obligation de reclassement n'étant pas utilement critiqué, le licenciement pour motif économique est justifié, que la Cour confirmera les dispositions du jugement déboutant Monsieur X...
X... des chefs de demande liés à la rupture du contrat ;

ALORS QUE l'exposant avait fait valoir que « la SARL SECOM ne justifie ni des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement ni des recherches de reclassement de Monsieur X...
X..., ce qu'elle serait bien en peine de faire dès lors qu'elle ne lui a même pas proposé un poste au sein de sa succursale implantée dans le pays d'origine de celui-ci » ; qu'en se contentant d'énoncer que le respect de l'obligation de reclassement n'était pas utilement critiqué, le licenciement pour motif économique est justifié, sans statuer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;