LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 2012), qu'un tribunal de l'exécution a ordonné, à la requête du trésorier d'Erstein, la vente par adjudication forcée de biens immobiliers appartenant à M. et Mme X... ; que ceux-ci ayant formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de l'ordonnance, le tribunal de l'exécution a maintenu sa décision et transmis l'affaire à la cour d'appel ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches réunies, qui sont recevables :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur pourvoi immédiat et de confirmer l'ordonnance ayant ordonné la vente par adjudication forcée de biens immobiliers leur appartenant sis à Hindisheim, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue au cours d'une audience publique en matière contentieuse ; qu'en connaissant de l'affaire, en l'espèce, sans organiser de débats publics, après que le tribunal d'instance eut statué dans les mêmes conditions, quand elle devait, en raison de la nature contentieuse de la contestation portant sur une adjudication forcée, tenir audience pour statuer sur une contestation portant sur des droits ou obligations de caractère civil, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique qu'en statuant en chambre du conseil et hors la présence du public cependant que la décision qu'elle prononçait était contentieuse par nature, la cour d'appel a violé les articles 25 et 451 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article 43 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose qu'en matière de voies d'exécution les pourvois suivent les règles relatives aux pourvois en matière gracieuse et que l'article 28 du code de procédure civile, en ce qu'il n'impose pas de débat public, et l'article 451 du même code, en ce qu'il dispose que les décisions gracieuses sont prononcées hors la présence du public, ne sont pas contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les conclusions du ministère public, partie au procès civil, doivent être portées à la connaissance des parties avant que le juge statue ; qu'en constatant que le ministère public avait conclu sur l'affaire le 18 novembre 2011, quand il ne résulte pas des mentions du jugement que les conclusions du ministère public, peu important qu'il se fût agi de conclusions de rapport à justice, aient été communiquées à M. et Mme X... ni qu'elles aient été développées oralement à l'audience, la cour d'appel a violé les article 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis du ministère public dans lequel il était mentionné qu"il s'en rapportait à justice n'avait pas à être communiqué aux parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le moyen unique, pris en sa deuxième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au trésorier d'Erstein la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur pourvoi immédiat et d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN le 15 juin 2010 et ayant ordonné la vente par adjudication forcée des biens immobiliers leur appartenant sis à HINDISHEIM et cadastrés section S4 nos 19, 20 et 27 ;
AUX MOTIFS QUE En ce qui concerne la validité de la requête, si l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 prévoit la mention d'une déclaration de mise à prix pour chaque immeuble, il ne s'agit toutefois pas d'une formalité substantielle ; que l'omission de la déclaration de mise à prix est une irrégularité de forme laquelle ne peut donc entraîner la nullité de l'acte que si elle cause grief ; qu'or un tel grief n'est pas démontré, la mise à prix étant en effet fixée par le notaire lors de l'établissement du cahier des charges après avoir été débattue entre les parties ; qu'en outre, le Trésorier Principal d'Erstein a d'ores et déjà précisé dans ses dernières conclusions la mise à prix qu'il sollicitait ; que le moyen de nullité de la requête sera donc rejeté ; qu'il est constant que par un arrêt en date du 26 mars 2010, la cour de céans a annulé une précédente ordonnance d'adjudication forcée en date du 21 mai 2008, au motif que l'épouse du débiteur, commune en biens, n'avait pas été attraite à la procédure ; que cette décision n'a toutefois pas ordonné la radiation des hypothèques comme prétendu à tort par M. Claude X... et ne fait pas obstacle l'introduction d'une nouvelle demande régulièrement formée ; qu'or il échet de constater que la requête a été formée contre les deux époux, après qu'ait été régulièrement signifié à l'épouse un commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, le 14 janvier 2008 ; que le moyen tiré de l'application de l'article 2195 du code civil est donc inopérant comme celui tiré de l'article 1580 du code civil qui concerne le régime matrimonial de participation aux acquêts et non celui de la communauté de biens ; qu'il n'est pas contesté qu'une procédure est pendante devant le tribunal administratif opposant M. Claude X... à la commune de Hindisheim ; que cette procédure qui concerne des titres exécutoires émis en février 2008, autres que ceux objets de la présente procédure d'exécution forcée immobilière, est dépourvue d'incidence sur la présente instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que M. Claude X... ne peut enfin se prévaloir d'une créance purement éventuelle pour invoquer une compensation ; qu'il sera enfin constaté que M. Claude X... ne rapporte pas la preuve du paiement, au demeurant partiel, qu'il allègue, ni de ce que la valeur des seules parcelles 20 et 27 serait suffisante pour solder la créance et ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation de la valeur des biens retenue par l'administration fiscale, de sorte que sa demande d'expertise devra être rejetée ; que l' erreur de plume figurant dans les conclusions du Trésorier Principal d'Erstein quant à l'adresse de l'immeuble d'habitation des débiteurs est sans incidence, l'ordonnance querellée mentionnant la référence cadastrale exacte des biens concernés ; que la procédure d'exécution forcée immobilière étant régulièrement poursuivie contre les deux époux sur la base de titres exécutoires dûment signifiés et après commandements de payer, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les parties débitrices ne s'acquittent pas de leur dette ; que la partie créancière sollicite la vente forcée de biens immobiliers dont elles sont propriétaires et que la requête est bien fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue au cours d'une audience publique en matière contentieuse ; qu'en connaissant de l'affaire, en l'espèce, sans organiser de débats publics, après que le Tribunal d'instance eut statué dans les mêmes conditions, quand elle devait, en raison de la nature contentieuse de la contestation portant sur une adjudication forcée, tenir audience pour statuer sur une contestation portant sur des droits ou obligations de caractère civil, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui tient audience doit aviser les parties de la date de celle-ci et les y convoquer ; qu'en relevant, en l'espèce, que « devant la Cour, les parties n'ont pas présenté d'autres observations ou conclusions », ce dont il résulterait que la Cour avait tenu audience, quand les époux X... n'avaient pas été avisés de sa date et n'y avaient pas été convoqués, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 432 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ; qu'en statuant en chambre du conseil et hors la présence du public cependant que la décision qu'elle prononçait était contentieuse par nature, la Cour d'appel a violé les articles 25 et 451 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE les conclusions du Ministère public, partie au procès civil, doivent être portées à la connaissance des parties avant que le juge statue ; qu'en constatant que le Ministère public avait conclu sur l'affaire le 18 novembre 2011, quand il ne résulte pas des mentions du jugement que les conclusions du Ministère public, peu important qu'il se fût agi de conclusions de rapport à justice, aient été communiquées aux époux X... ni qu'elles aient été développées oralement à l'audience, la Cour d'appel a violé les article 16 et 431 du Code de procédure civile.