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Cour de cassation

n° 20-20.671 · 16 septembre 2021

Décision rendue par Cour de cassation, le 16 septembre 2021.

JuridictionCour de cassation
Date16 septembre 2021
Numéro20-20.671
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:C310419
Formationciv3
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10419 F

Pourvoi n° H 20-20.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [U] [Q], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 20-20.671 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [J],

2°/ à Mme [N] [P], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [B] ; les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B].

M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant prononcé la résolution de la vente conclue avec les époux [J] et de les avoir déboutés de leurs demandes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'une clause d'exonération de garantie ne peut produire effet si elle est invoquée de mauvaise foi par un vendeur ayant dissimulé l'existence de désordres antérieurs à la vente ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [B] de leur demande de résolution de la vente conclue à leur profit le 30 mai 2007 par les époux [J], la cour a considéré que l'existence de désordres antérieurs à la vente n'était pas contestée par les vendeurs qui les avaient déclarés en mairie et à leur assureur la MAIF et que la réalisation des travaux de réfection aux frais des époux [J] ne pouvait suffire à caractériser une volonté de dissimulation ; qu'elle a ajouté que les conclusions de l'expert de la MAIF avaient été portées à la connaissance des acquéreurs et que l'agent immobilier avait attesté que, lors des visites, M. [J] avait indiqué aux acquéreurs la nature des travaux de rebouchage qu'ils avait effectués, ainsi que les démarches faites auprès de la mairie et de l'assureur ; qu'elle en a déduit que les époux [J] n'avaient pas agi de mauvaise foi en dissimulant l'existence des désordres affectant l'immeuble, de sorte que la clause d'exonération de garantie prévue dans l'acte de vente devait trouver application ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 3, p. 5 à 8), si, en portant à la connaissance des acquéreurs la seule existence de quelques fissures au plafond de la première chambre, au-dessus de la porte du cellier et sur la terrasse apparus en 2003, seules mentionnées dans l'acte de vente du 30 mai 2007, sans commune mesure avec les désordres généralisés apparus en 2009, mais en leur dissimulant, de même qu'à l'expert de la Maif mandaté en 2007 et à l'expert judiciaire qui a cependant pu s'en convaincre au cours des opérations d'expertise, l'apparition dès 2000, de fissures plus importantes et plus étendues que celles apparues en 2003, qu'ils avaient colmatées, les rendant ainsi invisibles pour un profane et dont le caractère récurrent et évolutif n'avait pu leur échapper, les vendeurs n'avaient pas agi de mauvaise foi, de sorte que la clause d'exonération ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans leurs dernières conclusions, les époux [B] faisaient valoir que les désordres apparus en août 2009 n'avaient pas été pris en compte par les arrêtés de catastrophe naturelle, celui du 28 janvier 2009 concernant la seule période du 24 janvier 2009 au 27 janvier 2009 (Prod. 3, concl. p. 27 et 28) ; qu'en énonçant que postérieurement à la vente, trois arrêtés de catastrophe naturelle avaient été pris pour la commune de Payrass, les 20 février 2008, 28 janvier 2009 et 11 juillet 2012, au vu desquels il appartenait aux époux [B] de déclarer le sinistre allégué à leur assureur, sans répondre à leurs écritures dont il résultait que les désordres apparus en 2009 n'étaient pas garantis au titre d'une catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, selon l'article 1641 du Code civil, le vice caché est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que les désordres de nature à compromettre la solidité d'une maison constituent des vices la rendant impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les époux [B] ne contestent pas continuer à habiter l'immeuble litigieux qui n'est donc pas impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 3, concl. p. 5 et 6), si les désordres affectant la maison des époux [B] n'étaient pas de nature à compromettre sa solidité, de sorte qu'ils la rendaient impropre à son usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.