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Conseil constitutionnel

n° 58-18 · 13 février 1959

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 13 février 1959.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date13 février 1959
Numéro58-18
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Mondon, demeurant à Saint-Denis (Réunion), ladite requête enregistrée le 2 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Cerneau, député, lesdites
observations enregistrées le 24 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les procès-verbaux de dépouillement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que pour contester l'élection du sieur Cerneau, dans la 3e circonscription de la Réunion, le sieur Mondon se borne à alléguer, sans apporter aucun commencement de preuve, diverses irrégularités dans la composition des bureaux de vote et le déroulement du scrutin dans certaines communes ; que ces irrégularités, seraient-elles établies, n'auraient pu, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'écart considérable des voix séparant les deux candidats en présence, affecter le résultat de la consultation électorale ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Mondon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.