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Conseil constitutionnel

n° 58-43 · 20 janvier 1959

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 20 janvier 1959.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date20 janvier 1959
Numéro58-43
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Lambert demeurant à Paris 19, rue Raynouard, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 1ère circonscription du département des Hautes-Alpes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Lecourt (André), député, lesdites observations enregistrées le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que le sieur Lambert fait grief au sieur Lecourt, candidat proclamé élu, d'avoir fait publier dans le numéro des 1er et 15 novembre 1958 du périodique Alpes-Durance et dans le Journal Le Dauphiné libéré du 21 novembre 1958, une lettre à lui adressée par le Ministre en exercice des Travaux publics, des Transports et du Tourisme ;

2. Considérant que, par cette lettre, le Ministre précité accusait réception de documents relatifs à la mise en valeur et au développement économique des Hautes-Alpes que lui avait adressés le sieur Lecourt, informait celui-ci que ces documents seraient étudiés par les services du Ministère et lui annonçait qu'il serait averti du résultat de cette étude ;

3. Considérant que cette lettre, envoyée au sieur Lecourt avant l'ouverture de la campagne électorale, et qui ne comporte aucune précision quant à la suite effective qui serait donnée à la démarche du sieur Lecourt, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant "une intervention officielle " en faveur du candidat Lecourt ; que sa publication ne peut dès lors, être regardée comme une manoeuvre illicite de nature à fausser les conditions de la consultation électorale ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Lambert est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.