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Conseil constitutionnel

n° 58-61/82 · 27 janvier 1959

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 27 janvier 1959.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date27 janvier 1959
Numéro58-61/82
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par les sieurs Niclot et Marcaillou, demeurant Toulouse, 4, rue des Trois-Banquets et 23, boulevard Carnot, lesdites requête enregistrées les 4 et 5 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1951 dans la 4e circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Montel, député, lesdites observations enregistrées le 16 janvier 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

1° Sur les conclusions des sieurs Niclot et Marcaillou tendant à l'annulation de l'élection :

2. Considérant que les irrégularités d'affichage et de propagande invoquées par les requérants, à les supposer établies, ne peuvent être regardées dans les circonstances de l'affaire et eu égard à l'écart des voix recueillies par les candidats en présence, comme ayant faussé le résultat des opérations électorales.

2° Sur les conclusions des sieurs Niclot et Marcaillou tendant au remboursement de leur cautionnement et de leurs frais de campagne électorale :

3. Considérant que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Commission constitutionnelle provisoire ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Niclot et Marcaillou sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.