Conseil constitutionnel

27 janvier 1959, n° 58-65

JuridictionConseil constitutionnel
Date27 janvier 1959
Numéro58-65
ECLIECLI:FR:CC:1959:58.65.AN dérivé
NatureAN
SolutionRejet métadonnées
RéférenceConseil constitutionnel, 27 janvier 1959, n° 58-65, ECLI:FR:CC:1959:58.65.ANLégifrance →

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Catteau, demeurant au Hesdin (Pas-de-Calais), 44, rue Farré, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département du Pas-de-Calais, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mentions desquelles il résulte que le sieur Delesalle, député, a pris connaissance du dossier et n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que ni l'envoi aux maires des communes de la 4e circonscription du Pas-de-Calais par plusieurs conseillers généraux du département ; non candidats ni suppléants dans ladite circonscription, d'une lettre circulaire recommandant la candidature du sieur Delesalle, ni l'adresse par ledit sieur Delesalle à des maires et à des ministres du culte de cette circonscription de lettres missives personnelles et autographes précisant sa position à l'égard de certains problèmes intéressant les destinataires de ces lettres, ne peuvent être regardés comme des moyens de propagande de nature à fausser la régularité de la consultation électorale ;

2. Considérant que le caractère mensonger d'un appel de la "section de l'U.N.R. du Touquet" publié le 29 novembre 1958 par un journal local et invitant les électeurs à voter pour le sieur Delesalle ne peut être tenu pour établi ;

3. Considérant que si sur le panneau réservé à la propagande du sieur Catteau dans la commune du Touquet-Paris-Plage les affiches électorales de ce dernier ont été recouvertes le jour du vote par des affiches du parti communiste engageant les électeurs à donner leurs suffrages à un autre candidat, le sieur Flament, ce fait isolé n'a pu altérer la sincérité du scrutin en faveur du sieur Delesalle proclamé élu ;

4. Considérant enfin que les allégations du requérant, selon lesquelles des affiches faisant faussement état du désistement du candidat socialiste auraient été apposées dans l'après-midi du 29 novembre 1958 et enlevées par les soins de la gendarmerie dans la matinée du lendemain, ne sont assorties, d'aucun commencement de preuve ;

Décide :

Article premier : La requête susvisée du sieur Catteau est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes visés 2

rédaction au 27 janvier 1959repéré dans le textecité : texte
rédaction au 27 janvier 1959repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 27 janvier 1959
    Conseil constitutionnel
    métadonnées
  • 9 décembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 30 novembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 29 novembre 1958
    repéré dans le texte voir
  • 7 novembre 1958
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  • 30 octobre 1958
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  • 13 octobre 1958
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 59 CONST, art. 91 CONST

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