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Conseil constitutionnel

n° 58-13 · 4 décembre 1958

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 4 décembre 1958.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date4 décembre 1958
Numéro58-13
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par M. Bonnerre, demeurant à Phalempin (Nord), adite requête enregistrée le 26 novembre 1958 au secrétariat de la préfecture du Nord et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 6e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le nouveau mémoire présenté par le sieur Bonnerre, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 1er décembre 1958 et tendant à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Commission constitutionnelle provisoire ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que la contestation dirigée par le sieur Bonnerre contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 6e circonscription du Nord tend seulement dans son dernier état à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale ; que, dès lors, ladite contestation ne relève pas de la compétence de la Commission ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Bonnerre est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale.