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Conseil constitutionnel

n° 58-23 · 23 décembre 1958

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 23 décembre 1958.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date23 décembre 1958
Numéro58-23
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38;

Vu la requête présentée par le sieur A. Guitton, demeurant 30, rue de Tresses à Bordeaux (Gironde), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 4èmè circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale;

Ouï le rapporteur, en son rapport;

1. Considérant que les quelques irrégularités d'affichage électoral invoquées par le sieur Guitton au soutien de sa requête, à les supposer établies, ne peuvent être regardées dans les circonstances de l'affaire, comme ayant eu une influence sur les résultats de l'élection contestée;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Guitton est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.