justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice judiciaire
Conseil constitutionnel

n° 58-116 · 23 décembre 1958

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 23 décembre 1958.

Voir sur LégifranceCette décision est aussi disponible sur la source publique officielle. JusticeLibre est une copie miroir indexée pour les moteurs de recherche et les IA.
JuridictionConseil constitutionnel
Date23 décembre 1958
Numéro58-116
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les requêtes présentées par le sieur Royer, demeurant à Lille, 9, rue Nationale, et le sieur Courtinat, demeurant à Lille, 93, rue de Jemmapes, lesdites requêtes enregistrées le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Léon Delbecque, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par les sieurs Royer et Courtinat, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le candidat Delbecque a eu recours, pendant la campagne électorale, à certains moyens de propagande contraires aux dispositions du décret du 30 octobre 1958, portant application du titre III de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, en faisant, notamment, apposer des affiches en dehors des panneaux qui lui étaient réservés ; que ces faits constituent une méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance susmentionnée du 13 octobre 1958 ;
Que, toutefois, plusieurs autres candidats ont commis des irrégularités analogues ; qu'au surplus, le dénombrement des suffrages exprimés, notamment au 2e tour de scrutin, a dégagé, au profit du candidat proclamé élu, un écart de voix considérable ; que dans ces conditions les irrégularités reprochées au sieur Delbecque n'ont pu,. dans la circonstance, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Royer et Courtinat sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.