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Conseil constitutionnel

n° 58-132 · 6 janvier 1959

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 6 janvier 1959.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date6 janvier 1959
Numéro58-132
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Jollivet, ladite requête enregistrée le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la septième circonscription du département de Seine-et-Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Drouet-L'Hermine, député, lesdites observations enregistrées le 23 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance à la Commission constitutionnelle provisoire, "l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation des résultats du
scrutin des 23 et 30 novembre 1958 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la septième circonscription de Seine-et-Oise a été faite le ler décembre 1958 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 11 décembre à minuit ;

3. Considérant que la requête susvisée du sieur Jollivet adressée directement à la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à l'annulation de l'élection législative dans la septième circonscription de Seine-et-Oise, n'a été enregistrée au secrétariat de ladite Commission que le 15 décembre 1958 ; que, dès lors elle est tardive et, par suite, irrecevable ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Jollivet est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.