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Conseil constitutionnel

n° 59-206 · 28 mai 1959

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 28 mai 1959.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date28 mai 1959
Numéro59-206
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par le sieur Roucaute (Roger), demeurant au Teil (Ardèche), 78, rue Kléber, ladite requête enregistrée le 13 avril 1959 à la Préfecture de l'Ardèche et tendant à ce qu'il plaise an Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 avril 1959 dans la 3e circonscription du département de l'Ardèche pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Liogier, député, lesdites observations enregistrées le 25 avril 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le sieur Roucaute (Roger), pour contester l'élection du sieur Liogier (Albert), le 12 avril 1959, dans la 3e circonscription dit département de l'Ardèche, se borne à relever que, dans les quatre bureaux de vote de la commune d'Aubenas, il a été déposé, pour le scrutin du premier tour, une liste de électorale communale au lieu des extraits de liste dont un arrêté préfectoral du 9 mars 1959 prévoyait le dépôt dans chaque bureau de vote d'une même commune ; que le requérant soutient que cette irrégularité a rendu impossible contrôle des émargements et permis la réalisation de fraudes électorales ;
2. Considérant que l'irrégularité invoquée - d'ailleurs limitée au premier tour de scrutin - n'a en rien fait obstacle au contrôle des émargements ; et que le sieur Roucaute n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence des fraudes qu'aurait permises ladite irrégularité ; que, dès lors, la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête du sieur Roucaute (Roger) est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.