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Conseil constitutionnel

n° 58-71/104i · 12 janvier 1959

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 12 janvier 1959.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date12 janvier 1959
Numéro58-71/104i
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 66 du Code électoral ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 et notamment son article 42 ;

Vu : 1° Sous le n° 58-71 la protestation présentée par les sieurs Durlot et Doue, ladite protestation enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription de l'Aube, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu : 2° Sous le n° 104 la protestation présentée par le sieur Courrier, ladite protestation enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 3e circonscription de l'Aube pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Laurent, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1958 au secrétariat général de la Commission ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Durlot, Doué, Courrier sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être ultérieurement statué par une même décision ;

Décide :

M. de Lamothe-Dreuzy est chargé d'effectuer une enquête en vue de déterminer les conditions dans lesquelles se sont produits les faits allégués par les requérants. Il pourra, à cet effet, entendre tout témoin ou réclamer tout document de nature à compléter l'information de la Commission.