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Conseil constitutionnel

n° 58-89 · 6 janvier 1959

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 6 janvier 1959.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date6 janvier 1959
Numéro58-89
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par le sieur Forjonel, demeurant à Mutzig (Bas-Rhin), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1er circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Radius, député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel applicable à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que le sieur Forjonel demande seulement l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 novembre 1958 dans la 1er circonscription du Bas-Rhin en vue d'obtenir le remboursement des frais engagés par lui durant sa campagne électorale ; que, de ce fait, sa requête ne relève pas de la compétence de la Commission ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Forjonel est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.