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Conseil constitutionnel

n° 62-249 · 8 janvier 1963

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 8 janvier 1963.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date8 janvier 1963
Numéro62-249
NatureAN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;
Vu la requête présentée par le sieur de Villers, demeurant 12, rue Durieu-de-Maisonneuve, à Bordeaux (Gironde), ladite requête enregistrée le 25 novembre 1962 à la préfecture de la Gironde et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ce dernier ne peut être valablement saisi que de contestations dirigée contre l'élection d'un parlementaire et que ces contestations ne peuvent être formées que "durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultat du scrutin" ;
2. Considérant que la requête susvisée du sieur de Villers a été enregistrée à la préfecture de la Gironde le 25 novembre 1962, soit avant la proclamation des résultats de l'élection, laquelle a été effectuée le 26 novembre 1962 ; que par suite, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur de Villers est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée national et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.