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Conseil constitutionnel

n° 63-24 · 9 juillet 1963

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 9 juillet 1963.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date9 juillet 1963
Numéro63-24
NatureL
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 juin 1963 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 modifiant le Code des douanes ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que le décret du 22 juin 1962 portant suppression de la chambre de discipline et du fonds de garantie des commissionnaires en douane a abrogé l'article 91 du Code des douanes ; que ce dernier texte n'était lui-même que la reproduction codifiée de l'article 1er de l'ordonnance du 17 décembre 1958 modifiant le Code des douanes, qui est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ; qu'en l'état la demande du Premier Ministre tendant à l'appréciation par le Conseil de la nature juridique de cette disposition est donc sans objet ;

Décide :
Article premier :
Il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel, à raison du motif ci-dessus indiqué, de se prononcer sur la demande présentée par le Premier Ministre en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution et tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1238 du 17 décembre 1958 modifiant le Code des douanes.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.