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Conseil constitutionnel

n° 62-240 · 8 janvier 1963

Décision rendue par Conseil constitutionnel, le 8 janvier 1963.

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JuridictionConseil constitutionnel
Date8 janvier 1963
Numéro62-240
NatureSEN
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la protestation adressée par le sieur Rouche, demeurant à Charleville, 87, avenue Charles-Boutet, au président du collège électoral sénatorial des Ardennes, ladite protestation transmise par les soins du préfet des Ardennes enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 28 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de statuer sur les opérations électorale auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le département des Ardennes pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 "le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressé au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire" ;
2. Considérant que la protestation susvisée du sieur Rouche, adressée au président du collège électoral, ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ;
que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La protestation du sieur Rouche est déclarée irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.