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Cour de cassation

n° 56-02831 · 14 février 1956

Décision rendue par Cour de cassation, le 14 février 1956.

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JuridictionCour de cassation
Date14 février 1956
Numéro56-02831
FormationCHAMBRE_COMMERCIALE
RapporteurRpr M. Daste
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code de commerce ;

Attendu qu'il ressort de ce texte qu'un bail d'immeuble consenti par un propriétaire non commerçant à un commerçant en vue de l'exploitation de son commerce prend, à l'égard de ce commerçant, le caractère d'un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée par le bailleur, conformément aux dispositions du Code de commerce ;

Attendu que pour refuser à dame X... le payement des sommes qu'elle prétendait lui être dues à titre de loyer, en vertu d'un bail verbal par la société A.R.L. "Beau Rivage" exploitante à Dakar d'un commerce d'hôtel brasserie, la Cour, à défaut d'écrit, a estimé, par application de l'article 1715 du Code civil, qu'en l'absence d'un commencement d'exécution et d'un serment décisoire, la "preuve légale" du bail n'avait pas été rapportée par la bailleresse ;

Que faisant ainsi application à un acte de commerce des règles de preuve du droit civil, la Cour a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dakar, le 20 février 1953.