Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 109 du Code de commerce ;
Attendu qu'il ressort de ce texte qu'un bail d'immeuble consenti par un propriétaire non commerçant à un commerçant en vue de l'exploitation de son commerce prend, à l'égard de ce commerçant, le caractère d'un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée par le bailleur, conformément aux dispositions du Code de commerce ;
Attendu que pour refuser à dame X... le payement des sommes qu'elle prétendait lui être dues à titre de loyer, en vertu d'un bail verbal par la société A.R.L. "Beau Rivage" exploitante à Dakar d'un commerce d'hôtel brasserie, la Cour, à défaut d'écrit, a estimé, par application de l'article 1715 du Code civil, qu'en l'absence d'un commencement d'exécution et d'un serment décisoire, la "preuve légale" du bail n'avait pas été rapportée par la bailleresse ;
Que faisant ainsi application à un acte de commerce des règles de preuve du droit civil, la Cour a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dakar, le 20 février 1953.
Plan de classement
Résumé
[8A] Il ressort de l'article 109 du Code de commerce qu'un bail d'immeuble consenti par un propriétaire non commerçant en vue de l'exploitation de son commerce prend, à l'égard de ce commerçant, le caractère d'un acte de commerce dont la preuve peut être rapportée par le bailleur conformément aux dispositions du Code de commerce.
Méconnaît les dispositions de ce texte la Cour d'appel qui, pour refuser au bailleur le payement des sommes qu'il prétend lui être dues à titre de loyer en vertu du bail verbal d'un local à usage commercial, estime, par application de l'article 1715 du Code civil, qu'en l'absence d'un commencement d'exécution et d'un serment décisoire, la "preuve légale" du bail n'est pas rapportée par le bailleur, faisant ainsi application à un acte de commerce des règles de preuve du droit civil.