Sur le moyen unique :
Attendu que Sanvitus X... ayant introduit le 16 juin 1953 une action en nullité de son mariage avec demoiselle Mina Y..., célébré le 3 février 1943, à Zigliara (Corse), comme contracté par lui sous la menace, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré prescrite la demande formée plus de dix ans après la célébration, dès laquelle la contrainte alléguée avait cessé et les époux s'étaient définitivement séparés ; qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir fait application à la cause de l'article 1304 alors que, selon le pourvoi, la demande n'était prescriptible que par trente ans ;
Mais attendu que la prescription décennale édictée par l'article 1304 constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement ; que ce texte est notamment applicable au mariage qui pour être valablement contracté exige aux termes de l'article 180 du Code civil le consentement libre des époux ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1956 par la Cour d'appel de Bastia.
Plan de classement
Résumé
[8A] La prescription décennale édictée par l'article 1304 du Code civil constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps, par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement.
Et ce texte est notamment applicable au mariage qui pour être valablement contracté exige aux termes de l'article 180 du Code civil le consentement libre des époux.