Cour de cassation · Chambre sociale

29 mai 1953, n° 53-02046

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date29 mai 1953
Numéro53-02046
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PrésidentPdt M. Carrive
RapporteurRpr M. Deis
AvocatsAv. Demandeur : M. Cail
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1953, n° 53-02046, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Causes - Faute du salarié - Grève - Occupation d'usine (non) Dès lors qu'il est constaté qu'il résulte d'une enquête que, d'une part, l'occupation des chantiers d'une entreprise par des grévistes n'a été que partielle, la cour située à l'intérieur et les réfectoires ayant seuls été occupés à l'exclusion des ateliers proprement dits, et que cette occupation a été limitée au temps du travail, les grévistes évacuant les lieux à l'heure du repas de midi pour ne revenir que peu nombreux l'après-midi et se retirer complètement à 18 heures, que, d'autre part, à aucun moment cette entreprise n'a mis en demeure les grévistes d'avoir à se retirer et qu'elle n'a même pas soutenu avoir été contrainte de leur livrer passage et qu'enfin, pendant toute la durée de la grève et de cette occupation, le personnel payé au mois a pu continuer à travailler normalement, les juges du fond peuvent en déduire à bon droit que cette occupation n'est pas suffisamment caractérisée pour décider qu'un ouvrier y ayant participé a commis une faute lourde justifiant le refus de réintégration dans son emploi à l'expiration de la grève.

Matière [8A PRINCIPAL] CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Causes - Faute du salarié - Grève - Occupation d'usine (non) abstrats · DILA

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 30 août 1883 et des règles de l'organisation judiciaire, en ce que le jugement attaqué aurait été rendu par quatre magistrats dont il constate la présence, à savoir : M. Coste, Président ; Mmes X..., Dupret et Aldebert, juges suppléants ;

Mais attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme du jugement produit à l'appui du pourvoi qu'étaient présents : M. Coste, Président, Mmes X..., Dupret et Aldebert, juges suppléants ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 4 de la loi du 11 février 1950 et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que l'occupation des lieux du travail par des grévistes ne constituait une faute lourde de nature à rompre le contrat de travail que dans la mesure où elle portait atteinte au droit de propriété de l'employeur ou à la liberté du travail des autres salariés de l'entreprise, alors que les juges du fond se trouvaient liés par leur précédent jugement, intervenu dans la même affaire, aux termes duquel ils avaient indiqué dans leurs motifs qu'une occupation des lieux du travail constituait une faute lourde entraînant la rupture du contrat de travail, mais seulement à l'égard des ouvriers qui y avaient pris une part personnelle, ce qui excluait pour eux la possibilité de retenir ultérieurement toute autre circonstance présentant un caractère restrictif ;

Mais attendu que les juges ont constaté qu'il résultait de l'enquête ordonnée par eux que l'occupation des chantiers Chagnaud par les grévistes n'a été que partielle, la cour située à l'intérieur et le réfectoire ayant seuls été occupés à l'exclusion des ateliers proprement dits, que cette occupation a été limitée au temps du travail, les grévistes évacuant les lieux à l'heure du repas de midi pour ne revenir que peu nombreux l'après-midi et se retirer complètement à 18 heures, qu'à aucun moment l'entreprise n'a mis en demeure les grévistes d'avoir à se retirer et qu'elle n'a même pas soutenu qu'elle avait été contrainte de leur livrer passage, qu'enfin pendant toute la durée de la grève et de cette occupation le personnel de l'entreprise, payé au mois, a pu continuer à travailler normalement ;

Attendu que de l'ensemble de ces constatations les juges ont pu déduire qu'en l'espèce l'occupation n'était pas suffisamment caractérisée pour décider que Y..., qui y avait participé, avait commis une faute lourde justifiant le refus de réintégration dans son emploi à l'expiration de la grève, et, par suite, le rejet de sa demande en payement de dommages et intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi et en déniant l'existence d'une véritable occupation, par les grévistes, les juges ne sont pas mis en contradiction avec ce qu'ils avaient affirmé dans les motifs de leur précédent jugement, par lequel ils avaient ordonné une enquête en vue de rechercher si la grève litigieuse avait été accompagnée de l'occupation des lieux du travail et si Y... avait pris une part personnelle à cette occupation ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE.

Textes visés 1

rédaction au 29 mai 1953repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 29 mai 1953
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 11 février 1950
    repéré dans le texte voir
  • 30 août 1883
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Causes - Faute du salarié - Grève - Occupation d'usine (non)

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Dès lors qu'il est constaté qu'il résulte d'une enquête que, d'une part, l'occupation des chantiers d'une entreprise par des grévistes n'a été que partielle, la cour située à l'intérieur et les réfectoires ayant seuls été occupés à l'exclusion des ateliers proprement dits, et que cette occupation a été limitée au temps du travail, les grévistes évacuant les lieux à l'heure du repas de midi pour ne revenir que peu nombreux l'après-midi et se retirer complètement à 18 heures, que, d'autre part, à aucun moment cette entreprise n'a mis en demeure les grévistes d'avoir à se retirer et qu'elle n'a même pas soutenu avoir été contrainte de leur livrer passage et qu'enfin, pendant toute la durée de la grève et de cette occupation, le personnel payé au mois a pu continuer à travailler normalement, les juges du fond peuvent en déduire à bon droit que cette occupation n'est pas suffisamment caractérisée pour décider qu'un ouvrier y ayant participé a commis une faute lourde justifiant le refus de réintégration dans son emploi à l'expiration de la grève.

Cite

Cite : art. 1351 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.