Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

5 janvier 1938, Cour de Cassation, Chambre civile, du 5 janvier 1938, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date5 janvier 1938
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 5 janvier 1938, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

LOUAGE - BAIL A LOYER - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GROSSES REPARATIONS - INEXECUTION - DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS - MISE EN DEMEURE (ART 1146 DU CODE CIVIL) - INUTILITE - AVERTISSEMENT ADRESSE AU BAILLEUR - NECESSITE - MISE EN DEMEURE (DEFAUT DE) - REJET DE LA DEMANDE - CASSATION La demande en dommages-intérêts, formée par le preneur contre le bailleur tenu des grosses réparations, n'est pas, en principe, subordonnée à la mise en demeure prévue par l'article 1146 du Code civil. Notamment, il en est ainsi en cas d'accident survenu au locataire par suite du mauvais état de la chose louée, à moins cependant qu'il n'eût négligé d'aviser, sous une forme quelconque, son bailleur, de la nécessité des réparations qui s'imposaient et dont lui seul, par suite des circonstances, était à même de constater l'urgence. Doit donc être cassé, pour violation de l'article 1146 Code civil l'arrêt qui rejette la demande en dommages-intérêts intentée contre le bailleur par un locataire victime d'un accident dû au mauvais état de l'escalier intérieur de l'appartement loué, et cela sans s'arrêter à l'offre que faisait ledit locataire de rapporter la preuve qu'il avait bien avisé le propriétaire de la nécessité des réparations à effectuer, et motif pris de ce qu'il ne lui avait pas signifié préalablement une mise en demeure dans les termes de l'article 1146 Code civil.

Matière [8A PRINCIPAL] LOUAGE - BAIL A LOYER - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GROSSES REPARATIONS - INEXECUTION - DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS - MISE EN DEMEURE (ART 1146 DU CODE CIVIL) - INUTILITE - AVERTISSEMENT ADRESSE AU BAILLEUR - NECESSITE - MISE EN DEMEURE (DEFAUT DE) - REJET DE LA DEMANDE - CASSATION abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi des époux X..., d'un arrêt rendu le 15 juin 1934, par la cour d'appel de Lyon, au profit de la dame veuve Y....

ARRET

du 5 janvier 1938.

La Cour,

Ouï, en l'audience publique du 4 janvier 1938, M. le conseiller Josserand, en son rapport ; Maîtres de Ségogne et Morillot, avocats des parties en leurs observations respectives et, à l'audience de ce jour, M. Chartrou, avocat général en ses conclusions,

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1146 et 1719 du Code civil ;

Attendu que la demande en dommages-intérêts, formée contre le bailleur tenu des grosses réparations, pour inexécution de ses obligations, n'est pas, en principe, subordonnée à la mise en demeure prévue par l'article 1146 du Code civil ; qu'il en est ainsi notamment en cas d'accident survenu au locataire par suite du mauvais état de la chose louée, à moins qu'il n'eût négligé d'aviser, sous une forme quelconque, son propriétaire ; de la nécessité des réparations qui s'imposaient et dont lui seul, par suite des circonstances était à même de constater l'urgence ;

Attendu cependant que, les époux X... ayant formé contre la dame Y... une demande en dommages-intérêts à raison d'un accident survenu à la dame X... par suite du mauvais état de l'escalier intérieur de l'appartement à eux loué par ladite dame Y..., l'arrêt attaqué, sans s'arrêter à l'offre que faisaient les époux X... de rapporter la preuve qu'ils avaient avisé leur propriétaire de la nécessité des réparations à faire à son escalier, les a purement et simplement déboutés de leur action, faute par eux d'avoir fait signifier une mise en demeure à la dame Y... ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi l'arrêt, qui a violé l'article 1146 du Code civil, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens,

Casse.

Textes visés 3

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1146
visa LEGI
rédaction au 5 janvier 1938repéré dans le textecité : texte · texte · texte
rédaction au 5 janvier 1938repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 5 janvier 1938
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 4 janvier 1938
    repéré dans le texte voir
  • 15 juin 1934
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] LOUAGE - BAIL A LOYER - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GROSSES REPARATIONS - INEXECUTION - DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS - MISE EN DEMEURE (ART 1146 DU CODE CIVIL) - INUTILITE - AVERTISSEMENT ADRESSE AU BAILLEUR - NECESSITE - MISE EN DEMEURE (DEFAUT DE) - REJET DE LA DEMANDE - CASSATION

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La demande en dommages-intérêts, formée par le preneur contre le bailleur tenu des grosses réparations, n'est pas, en principe, subordonnée à la mise en demeure prévue par l'article 1146 du Code civil. Notamment, il en est ainsi en cas d'accident survenu au locataire par suite du mauvais état de la chose louée, à moins cependant qu'il n'eût négligé d'aviser, sous une forme quelconque, son bailleur, de la nécessité des réparations qui s'imposaient et dont lui seul, par suite des circonstances, était à même de constater l'urgence. Doit donc être cassé, pour violation de l'article 1146 Code civil l'arrêt qui rejette la demande en dommages-intérêts intentée contre le bailleur par un locataire victime d'un accident dû au mauvais état de l'escalier intérieur de l'appartement loué, et cela sans s'arrêter à l'offre que faisait ledit locataire de rapporter la preuve qu'il avait bien avisé le propriétaire de la nécessité des réparations à effectuer, et motif pris de ce qu'il ne lui avait pas signifié préalablement une mise en demeure dans les termes de l'article 1146 Code civil.

Cite

Cite : art. 1146 CC, art. 1719 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.