Sur le moyen unique :
Vu l'article 832 du Code rural (art. 25 de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946) ;
Attendu qu'aux termes dudit article 832, déclaré d'ordre public, nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail ou toute sous-location sont interdites sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit des enfants ou petits-enfants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ;
Attendu que la violation de cette interdiction légale emporte nécessairement, indépendamment de la nullité de l'acte interdit, la résiliation du bail ;
Attendu qu'après avoir constaté que Binet, preneur d'un bail à ferme a sous-loué à une société fondée entre son fils et lui, sans avoir demandé l'autorisation de Monthiers de Corberon, bailleur, le fonds loué par ce dernier, le Tribunal paritaire de Corbeil, tout en déclarant nulle cette sous-location, a cependant refusé de faire droit à la demande de résiliation du bail formée par Monthiers de Corberon, au motif que l'infraction commise par Binet n'était pas préjudiciable à l'exploitation du fonds, malgré l'interdiction impérative de l'article 832 susvisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal paritaire a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 novembre 1956 par le Tribunal paritaire d'arrondissement de Corbeil-Essonnes ;
Remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.
Plan de classement
Résumé
[8A] Aux termes de l'article 832 du Code rural (art. 25 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée par la loi du 13 avril 1946), déclaré d'ordre public nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail ou toute sous-location sont interdites sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit des enfants ou petits-enfants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité.
La violation de cette interdiction légale emporte nécessairement, indépendamment de la nullité de l'acte interdit, la résiliation du bail.
Encourt donc la cassation la décision qui, ayant constaté que le preneur d'un bail à ferme a sous-loué le fonds loué à une société fondée entre son fils et lui sans avoir l'autorisation du bailleur, a déclaré nulle cette sous-location mais a refusé, malgré l'interdiction impérative de l'article 832, de faire droit à la demande de résiliation formée par le bailleur, au motif que l'infraction n'était pas préjudiciable à l'exploitation du fonds.
Renvois jurisprudentiels
DANS LE MEME SENS :
Chambre sociale, 1956-06-29, Bulletin 1956, IV, n° 604, p. 451.