Sur le moyen unique :
Vu l'article 68 de la loi du 30 octobre 1946 et l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
Attendu d'une part qu'aux termes de l'alinéa 3 du premier de ces textes, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ;
Attendu d'autre part qu'au nombre des "indemnités mises à la charge" de la Sécurité sociale figure, en cas d'accident mortel, le capital de l'assurance-décès versé aux ayants droit de l'assuré en application des articles 73 et 74 de l'ordonnance du
19 octobre 1945 ;
Attendu que pour débouter la R.A.T.P. agissant comme caisse de sécurité sociale de l'action par elle exercée en remboursement du capital décès versé aux ayants droit de Bailleux à la suite de l'accident mortel du travail dont Grossin a été déclaré pour partie responsable, la Cour d'appel, après avoir observé que le capital décès, non mentionné parmi les indemnités prévues par la loi du 30 octobre 1946 seule applicable aux accidents du travail, est institué par l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, énonce que ce capital, contrepartie des cotisations versées par l'assuré, est indépendant de la cause du décès et incombe à la caisse par l'effet d'un statut légal particulier ;
Mais attendu qu'en déboutant pour ces seuls motifs, la demanderesse au pourvoi, alors que le payement de l'assurance-décès mis à la charge de la R.A.T.P. a été la conséquence de la faute dont Grossin a été déclaré responsable et que le capital ainsi versé, qui contribue à indemniser les ayants droit de la victime, vient en déduction de l'indemnité qui sera mise à la charge du tiers, la Cour d'appel a, par une interprétation inexacte, violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 21 décembre 1956, par la Cour d'appel d'Orléans et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens.
Plan de classement
Résumé
[8A] Au nombre des indemnités mises à la charge de la Sécurité sociale et dont celle-ci est fondée, aux termes de l'article 68 de la loi du 30 octobre 1946, à poursuivre le remboursement contre le tiers responsable figure, en cas d'accident mortel, le capital de l'assurance décès versé aux ayants droit de l'assuré en application des articles 73 et 74 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Encourt, dès lors la cassation, l'arrêt qui déboute la Régie autonome des transports parisiens de son action en remboursement du capital décès versé par elle aux ayants droit d'un de ses agents, victime d'un accident du travail, alors que ce capital qui contribue à indemniser les ayants droit de la victime vient en déduction de l'indemnité qui sera mise à la charge du tiers.
Renvois jurisprudentiels
DANS LE MEME SENS :
Chambre Criminelle 1956-10-10, Bulletin Criminel, n° 626, p. 1121.
A RAPPROCHER.
Chambre réunies, 1957-07-02, Bulletin 1957 n° 3 p. 2 ;
Chambre socia, 1957-12-16, Bulletin 1957, IV, n° 1266, p. 905.