Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que la Compagnie française Thomson-Houston, craignant qu'une grève des transports et de l'électricité annoncée par la presse pour le 1er avril 1958, n'entraîne l'arrêt du fonctionnement de son usine de Gennevilliers-Asnières, comme l'avait fait une grève précédente qui avait causé au personnel des pertes de temps et des déplacements inutiles, avertit la veille son personnel de la fermeture de cet établissement pour la journée en l'avisant que les heures de travail ainsi perdues seraient récupérées peu après ; que le jugement attaqué a estimé qu'il était prévisible que la grève envisagée n'aurait pas lieu, que de ce chef, son ouvrier Franchette avait perdu son salaire de la journée du 1er avril 1958 et a condamné la Compagnie à le lui payer "à titre d'indemnité compensatrice" ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si un préjudice avait été effectivement causé par la fermeture du 1er avril 1958, compte tenu de la possibilité de récupération offerte par la Compagnie à son personnel ni répondre aux conclusions selon lesquelles la modification avait été apportée à l'horaire de travail dans un souci légitime, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par le Conseil de prud'hommes de la Seine le 27 février 1959, remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Versailles.
Plan de classement
Résumé
[8A] DES LORS QU'UN EMPLOYEUR, CRAIGNANT QU'UNE GREVE DES TRANSPORTS ET DE L'ELECTRICITE N'ENTRAINE L'ARRET DU FONCTIONNEMENT DE SON USINE, A AVERTI LA VEILLE SON PERSONNEL DE LA FERMETURE DE CET ETABLISSEMENT POUR LA JOURNEE EN L'AVISANT QUE LES HEURES DE TRAVAIL AINSI PERDUES SERAIENT RECUPEREES PEU APRES, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE JUGEMENT QUI ESTIME QU'IL ETAIT PREVISIBLE QUE LA GREVE ENVISAGEE N'AURAIT PAS LIEU ET QUI CONDAMNE CET EMPLOYEUR A PAYER A UN OUVRIER LE SALAIRE DE CETTE JOURNEE "A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE", SANS EXAMINER SI UN PREJUDICE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT CAUSE PAR LA FERMETURE DE L'USINE, COMPTE TENU DE LA POSSIBILITE DE RECUPERATION OFFERTE, NI REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LA MODIFICATION AVAIT ETE APPORTEE A L'HORAIRE DE TRAVAIL DANS UN SOUCI LEGITIME.