Sur le premier moyen :
Vu les alinéas 2 et 3 de l'article 8 du décret du 8 avril 1946 (alors en vigueur), portant tarif des avoués ;
Attendu que les dispositions de ce texte sont d'ordre public, que la faculté d'user du recours à la taxe ne saurait dispenser l'avoué de se soumettre aux formalités qu'il prescrit ;
Attendu que, pour permettre à Me X..., avoué, de comprendre, dans un état de frais, le droit variable, prévu par l'article ci-dessus visé, relativement à une demande en divorce, quoique les formes édictées par cet article pour la fixation de ce droit n'aient pas été observées, le jugement attaqué, statuant sur l'opposition à taxe formée par dame Y..., épouse divorcée Amos, se fonde sur ce qu'aucune sanction n'est édictée par le texte, en cas d'inobservation de ces formalités et sur ce qu'il appartient toujours à l'avoué de faire taxer ses frais ;
Qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal Civil d'Epinal le 13 juillet 1954 ;
REMET, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et pour être fait droit les renvoie devant le Tribunal de Grande instance de Nancy.
Plan de classement
Résumé
[8A] Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 8 du décret du 30 avril 1946 portant tarif des avoués étant d'ordre public, la faculté d'user du recours à la taxe ne saurait dispenser l'avoué de se soumettre aux formalités qu'il prescrit.
Encourt donc la cassation l'arrêt qui admet qu'un avoué, ayant occupé dans une affaire de divorce, puisse comprendre dans son état de frais le droit variable, et ce quoique les formes édictées par ce texte pour la fixation de ce droit n'aient pas été observées.
Renvois jurisprudentiels
DANS LE MEME SENS :
Chambre civile 1, 1951-07-30, Bull. 1951, I, n° 243, p. 188.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1959-06-05, Bull. 1959, II, n° 422, p. 276.