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Cour de cassation

n° 60-13912 · 19 juin 1963

Décision rendue par Cour de cassation, le 19 juin 1963.

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JuridictionCour de cassation
Date19 juin 1963
Numéro60-13912
FormationASSEMBLEE_PLENIERE
RapporteurRpr Mme Lagarde
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Sur le moyen unique :

Vu l'article 415-1° du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi du 23 juillet 1957 et ainsi conçu :

"Est également considéré comme accident du travail, sous réserve des dispositions ci-après, l'accident survenu à un travailleur visé par le présent livre pendant le trajet d'aller et retour, entre :

a. Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail ;

b. Le lieu du travail et le restaurant, la cantine, ou, d'une manière générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas.

Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi" ;

Attendu que ce texte concerne les accidents survenus pendant le trajet et non les accidents survenus pendant l'interruption, celle-ci serait-elle motivée par les nécessités essentielles de la vie courante ;

Or attendu que l'arrêt attaqué considère comme victime d'un accident de trajet le manoeuvre Yahlali, blessé par des terroristes dans le café où il prenait comme à l'habitude son petit déjeuner, au motif que le café situé en face de l'usine se trouve bien sur le trajet normal et habituel que le blessé devait suivre pour se rendre à son travail, que l'accident s'est produit peu avant qu'il n'aille reprendre son service et que le fait d'entrer dans ces conditions dans un café est conforme aux nécessités essentielles de la vie courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident n'est pas survenu pendant le trajet mais au cours de son interruption, l'arrêt attaqué a faussement appliqué donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 11 octobre 1960 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.