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Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 29 avril 1964, Publié au bulletin · 29 avril 1964

Décision rendue par Cour de cassation, le 29 avril 1964.

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JuridictionCour de cassation
Date29 avril 1964
FormationCHAMBRE_CIVILE_2
PublicationBulletin Cass.
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulks CASS / CAPP / CONSTIT ↗

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil ; Attendu que le propriétaire d'un fonds sur lequel vit du gibier n'est responsable des dommages causés par celui-ci que si ce gibier est en nombre excessif et s'il a, par sa faute ou sa négligence, soit favorisé sa multiplication, soit négligé de prendre les mesures propres à en assurer la destruction ; Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, Salomez, cultivateur, qui se plaignait de ce que ses récoltes avaient été ravagées par du gibier provenant de bois limitrophes de ses terres, se fondant sur les dispositions de la loi du 24 juillet 1937, a assigné Dupont, locataire du droit de chasse dans ce bois, en réparation du préjudice par lui subi ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal se borne à relever qu'il résultait de deux constats d'huissier que, dès la levée des récoltes du demandeur, celles-ci avaient été endommagées par le gibier, dont on remarquait de nombreuses traces de passage et que le grillage entourant la chasse manquait par endroit ou était en mauvais état ; que la décision ajoute, d'une part, que l'expert commis avait décelé le passage de gibier tant à plumes qu'à poil, ainsi que la présence dans les champs de faisans et de pigeons ramiers, qui allaient ensuite se poser dans les bois ; qu'il est précisé qu'après avoir repeuplé en lièvres et faisans la chasse où avait sévi la myxomatose, Dupont n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour empêcher le gibier de quitter les lieux ;

Attendu qu'en ne prenant en considération que les dégâts causés aux récoltes et les traces de passage de gibier, sans préciser si celui-ci était en quantité anormale, ni rechercher si sa multiplication était due à une faute ou à une négligence de Dupont, le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre à l'autre moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 décembre 1962 par le Tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Béthune. N° 63-10.310. Dupont c/ Salomez. Président : M. Seyer, conseiller le plus ancien, faisant fonctions - Rapporteur : M. Cunéo - Premier avocat général : M. Gavalda - Avocats : MM. Ledieu et Hennuyer.